le ramadan.
La majorité des savants estime que, lorsqu’ils accomplissent le hajj l’année suivante, ils doivent se séparer — je veux dire l’homme et la femme. Selon un autre avis, ils n’ont pas à se séparer. Ce dernier avis est rapporté de certains Compagnons et Successeurs ; Abū Hanīfa l’a également adopté. Mālik et al-Shāfi‘ī divergent sur l’endroit à partir duquel ils doivent se séparer. Al-Shāfi‘ī dit : « Ils se séparent à partir de l’endroit où ils ont invalidé leur hajj. » Mālik dit : « Ils se séparent à partir de l’endroit où ils sont entrés en état de sacralisation, sauf s’ils l’ont fait avant la limite prescrite pour cela. »
Ceux qui leur imposent cette séparation le font par mesure préventive et à titre de sanction. Ceux qui ne la leur imposent pas s’en tiennent au principe de base : aucune règle ne peut être établie en cette matière sans un enseignement transmis.
Ils divergent sur la nature de l’offrande sacrificielle due pour un rapport sexuel. Mālik et Abū Hanīfa disent : « C’est une tête de petit bétail. » Al-Shāfi‘ī dit : « Seule une grosse bête peut suffire. S’il n’en trouve pas, on en estime la valeur en dirhams, puis on détermine la quantité de nourriture correspondant à cette somme. S’il ne trouve pas de quoi la fournir, il jeûne un jour pour chaque mudd de nourriture. » Il ajoute : « La distribution de nourriture et l’offrande sacrificielle ne sont valables qu’à La Mecque ou à Minā ; quant au jeûne, il peut l’accomplir où il veut. »
Mālik dit : « Pour toute atteinte à l’état de sacralisation résultant d’un rapport sexuel, du rasage des cheveux ou d’un empêchement de poursuivre les rites, celui qui ne trouve pas d’offrande sacrificielle jeûne trois jours pendant le hajj et sept à son retour. La distribution de nourriture n’entre pas dans ce cadre. » Mālik assimile donc le sacrifice dû ici à celui du pèlerin qui accomplit la ‘umra puis le hajj avec une désacralisation entre les deux ; al-Shāfi‘ī l’assimile au sacrifice dû à titre de compensation. Selon Mālik, la distribution de nourriture n’intervient que dans l’expiation relative au gibier et dans celle qui est due pour avoir supprimé une gêne.
Al-Shāfi‘ī considère que le jeûne et la distribution de nourriture se substituent au sacrifice dans deux cas, tandis que le sacrifice ne se substitue à eux que dans un seul cas. Il est donc plus pertinent, pour la distribution de nourriture, de rattacher par analogie le cas non mentionné à celui qui l’est expressément. Voilà ce qui concerne spécifiquement l’invalidation du hajj par un rapport sexuel.
[Du hajj manqué]
Quant à l’invalidation résultant de l’expiration du temps imparti, c’est-à-dire lorsque le pèlerin manque la station à ‘Arafa le jour de ‘Arafa, les savants s’accordent à dire qu’il ne quitte son état de sacralisation qu’en accomplissant les circumambulations autour de la Maison et le parcours entre al-Safā et al-Marwa. Je veux dire qu’il doit nécessairement se désacraliser en accomplissant une ‘umra et qu’il lui incombe d’accomplir le hajj l’année suivante.
Ils divergent sur l’obligation d’une offrande sacrificielle. Mālik, al-Shāfi‘ī, Ahmad, al-Thawrī et Abū Thawr disent : « Il doit une offrande sacrificielle. » Ils s’appuient sur leur consensus selon lequel celui qu’une maladie a retenu jusqu’à lui faire manquer le hajj doit une offrande sacrificielle.
Abū Hanīfa dit : « Il se désacralise en accomplissant une ‘umra, accomplit le hajj l’année suivante et ne doit aucune offrande sacrificielle. » L’argument des savants de Kūfa est que, par principe, l’offrande sacrificielle se substitue au rattrapage : dès lors qu’il y a rattrapage, aucune offrande n’est due, sauf exception fondée sur le consensus.
Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa divergent sur celui qui manque le hajj alors qu’il avait réuni le hajj et la ‘umra dans un même état de sacralisation : doit-il rattraper un hajj seul ou un hajj associé à une ‘umra ? Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’il doit les rattraper en les réunissant, car il doit accomplir en rattrapage l’équivalent de ce qui lui incombait. Abū Hanīfa dit : « Il ne doit accomplir que le hajj seul, car il a déjà effectué les circumambulations de sa ‘umra ; il ne rattrape donc que ce qu’il a manqué. »
La majorité des savants estime que celui qui a manqué le hajj ne doit pas demeurer dans cet état de sacralisation jusqu’à l’année suivante. C’est également l’avis que Mālik privilégie. Il a toutefois permis de le faire, afin que le pèlerin soit dispensé de l’offrande sacrificielle et n’ait pas besoin de se désacraliser par une ‘umra.
Leur divergence sur cette question provient de leur désaccord au sujet de celui qui entre en état de sacralisation pour le hajj en dehors des mois du hajj. Ainsi, celui qui ne