ils ont imposé de refaire les ablutions dans certaines circonstances, mais non dans d’autres, ou ont compris le hadith de Busra comme portant sur la recommandation, et celui de Talq ibn ‘Alī sur l’obligation. Les arguments avancés par chacun des deux groupes pour donner la prééminence au hadith qu’il retient sont nombreux et seraient longs à exposer. Ils sont consignés dans leurs ouvrages ; toutefois, le point essentiel de leur divergence est celui que nous avons indiqué.
Cinquième question
Les premières générations ont divergé sur l’obligation de refaire les ablutions après avoir mangé des aliments cuits au feu, en raison des divergences entre les récits transmis à ce sujet du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix. Après ces premières générations, la majorité des juristes des grandes cités s’accorda à ne pas retenir cette obligation, car ils tenaient pour établie la pratique des quatre califes en ce sens. Ils s’appuyaient également sur le hadith de Jābir, qui a dit :
« Des deux pratiques du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix —, la dernière fut de ne plus refaire les ablutions après avoir mangé des aliments cuits au feu. »
Abū Dāwūd l’a rapporté. Toutefois, certains spécialistes du hadith, dont Ahmad, Ishāq et d’autres, ont estimé que seules les ablutions consécutives à la consommation de viande de chameau étaient obligatoires, le hadith rapporté à ce sujet du Prophète — sur lui la prière et la paix — étant établi.
Sixième question
Abū Hanīfa s’est singularisé en imposant de refaire les ablutions après avoir ri pendant la prière, en raison du récit à transmission interrompue d’Abū al-‘Āliya :
« Des gens rirent pendant la prière ; le Prophète — sur lui la prière et la paix — leur ordonna alors de refaire leurs ablutions et leur prière. »
La majorité des savants a rejeté ce hadith en raison de l’interruption de sa transmission et de sa contradiction avec les principes établis : une même chose annulerait ainsi la purification pendant la prière, mais ne l’annulerait pas en dehors de celle-ci. Ce récit à transmission interrompue est authentique.
Septième question
Certains ont adopté une position isolée en imposant de refaire les ablutions après avoir porté un mort. Il existe à ce sujet un récit faible :
« Que celui qui lave un mort accomplisse les grandes ablutions, et que celui qui le porte fasse ses ablutions. »
Il faut savoir que la majorité des savants a imposé de refaire les ablutions après toute perte de la raison, qu’elle soit due à un évanouissement, à la folie ou à l’ivresse. Tous ont procédé par analogie avec le sommeil. Autrement dit, ils ont considéré que, si le sommeil impose de refaire les ablutions lorsqu’il est profond, parce qu’il favorise généralement la survenue d’une rupture de l’état de pureté, la perte de la raison doit, à plus forte raison, entraîner la même obligation.
Telles sont les questions de ce chapitre qui font l’objet d’un consensus, ainsi que les plus connues parmi celles qui donnent lieu à divergence. Il convient à présent de passer au cinquième chapitre.