ce jeûne au moment prescrit, conformément à la parole du Très-Haut :
« Jeûner trois jours pendant le hajj » [al-Baqara : 196].
Or, nul ne conteste que les dix premiers jours font partie des jours du hajj.
Ils divergent toutefois sur le cas de celui qui jeûne ces trois jours pendant la ‘umra, avant d’entrer en état de sacralisation pour le hajj, ou durant les jours de Minā. Mālik autorise ce jeûne pendant les jours de Minā, tandis qu’Abū Hanīfa l’interdit et dit : « S’il laisse passer les premiers jours, l’offrande sacrificielle reste à sa charge. » Mālik interdit de jeûner ces jours avant d’avoir commencé les rites du hajj, tandis qu’Abū Hanīfa l’autorise.
Cette divergence tient à deux questions : l’appellation de « hajj » s’applique-t-elle à ces jours qui font l’objet du désaccord ? Et, si elle s’y applique, une expiation ne peut-elle être valablement accomplie qu’après la survenue du fait qui la rend obligatoire ? Ceux qui retiennent cette condition disent : « Le jeûne n’est valable qu’après avoir commencé le hajj. » Ceux qui établissent une analogie avec l’expiation des serments le jugent valable auparavant.
Ils s’accordent sur le fait que celui qui jeûne les sept jours une fois de retour parmi les siens s’acquitte de son obligation. Ils divergent cependant s’il les jeûne sur le chemin du retour. Mālik considère ce jeûne comme valable, contrairement à al-Shāfi‘ī.
Cette divergence vient des deux sens possibles de la parole du Très-Haut :
« Lorsque vous serez de retour » [al-Baqara : 196].
En effet, le terme désignant celui qui revient peut s’appliquer aussi bien à celui qui a achevé son retour qu’à celui qui est encore sur le chemin du retour. Telle est donc cette expiation, établie par les textes révélés et faisant l’objet d’un accord.
Nul ne conteste que celui qui manque le hajj après l’avoir commencé — soit parce qu’il en omet un pilier, soit parce qu’il se trompe sur le moment de son accomplissement, par ignorance ou par oubli, soit parce qu’il commet durant le hajj un acte qui l’invalide — doit le rattraper s’il s’agissait d’un hajj obligatoire. Mais doit-il également une offrande sacrificielle ? Ils divergent à ce sujet. Et s’il s’agissait d’un hajj surérogatoire, doit-il le rattraper ? Toutes ces questions font l’objet de divergences. La majorité estime néanmoins qu’une offrande sacrificielle lui incombe, car le défaut ayant affecté son hajj indique qu’une telle offrande est requise.
Un groupe minoritaire soutient toutefois : « Aucune offrande sacrificielle n’est due, ni aucun rattrapage, sauf s’il s’agit d’un hajj obligatoire. » Selon la majorité, le hajj invalidé présente une particularité qui le distingue des autres actes d’adoration : celui qui l’a invalidé doit le poursuivre sans l’interrompre, et un sacrifice lui incombe. Un groupe minoritaire affirme au contraire : « Il est semblable aux autres actes d’adoration. »
La majorité s’appuie principalement sur le sens apparent de la parole du Très-Haut :
« Accomplissez jusqu’à leur terme le hajj et la ‘umra pour Allah » [al-Baqara : 196].
La majorité donne à cette prescription une portée générale, tandis que ses contradicteurs en restreignent la portée par analogie avec les autres actes d’adoration lorsqu’un acte invalidant les affecte.
Ils s’accordent sur les causes d’invalidation du hajj : pour les actes prescrits, il s’agit de l’omission des piliers dont dépend sa validité — bien qu’ils divergent sur ce qui constitue ou non un pilier ; pour les actes interdits dont il faut s’abstenir, il s’agit du rapport sexuel. Ils divergent toutefois sur le moment où un rapport sexuel entraîne l’invalidation du hajj.
[De l’expiation du rapport sexuel pendant le hajj]
Leur accord sur le fait que le rapport sexuel invalide le hajj repose sur la parole du Très-Haut :
« Quiconque s’engage à accomplir le hajj durant ces mois doit s’abstenir de rapports sexuels, de perversité et de disputes pendant le hajj » [al-Baqara : 197].
Ils s’accordent sur le fait que celui qui a un rapport sexuel avant la station à ‘Arafa a invalidé son hajj. Il en va de même pour celui qui accomplit la ‘umra et a un rapport sexuel avant d’avoir effectué les circumambulations et le parcours rituel.
Ils divergent sur l’invalidation du hajj par un rapport sexuel survenant après la station à ‘Arafa, mais avant la lapidation de la stèle d’al-‘Aqaba, ou après cette lapidation, mais avant le tawāf al-ifāda (circumambulations obligatoires). Mālik dit : « Celui qui a un rapport sexuel avant la lapidation de la stèle d’al-‘Aqaba