Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

dans le hadith authentique, en se fondant sur ce que rapporte ‘Ā’isha, à savoir que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a dit :

« Cinq animaux peuvent être tués dans le territoire sacré », en mentionnant parmi eux le corbeau pie.

Al-Nakha‘ī a soutenu un avis isolé en interdisant à la personne en état de sacralisation de tuer le gibier, à l’exception de la souris.

Quant à leur divergence sur ce qui relève ou non du gibier marin, ils s’accordent à y inclure les poissons, mais divergent au sujet des autres animaux. Leur raisonnement repose sur le principe suivant : les animaux qui nécessitent un abattage rituel ne relèvent pas du gibier marin, et cela vaut à plus forte raison pour ceux qui sont interdits. Ceux qui tiennent pour licites tous les animaux marins s’accordent à considérer leur capture comme licite. Ils divergent seulement au sujet des animaux qui vivent à la fois sur terre et dans l’eau : auquel des deux régimes doivent-ils être rattachés ? Selon le raisonnement qui découle de l’avis de la plupart des savants, ils sont rattachés au milieu dans lequel ils vivent principalement, c’est-à-dire celui où ils naissent.

La majorité considère que les oiseaux aquatiques sont soumis au même régime que les animaux terrestres. Il est rapporté de ‘Atā’ qu’il a dit à leur sujet : « On leur applique le régime du milieu dans lequel ils vivent principalement. »

Ils divergent sur la question de savoir si une compensation est due pour les atteintes à la végétation du territoire sacré. Mālik dit : « Aucune compensation n’est due ; il n’y a que le péché, en raison de l’interdiction rapportée à ce sujet. » Al-Shāfi‘ī dit : « Une compensation est due : une vache pour un grand arbre au large ramage, et une tête de petit bétail pour un arbre plus petit. » Abū Hanīfa dit : « Rien n’est dû pour ce qui a été planté par l’homme ; pour ce qui pousse naturellement, une compensation équivalente à sa valeur est due. »

Cette divergence tient à la question suivante : faut-il, en cette matière, assimiler par analogie les végétaux aux animaux, puisque les uns et les autres sont visés par l’interdiction exprimée dans cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — :

« On ne doit ni effaroucher son gibier ni couper ses arbres. »

Voilà donc ce qu’il en est des principales questions de cette catégorie. Abordons maintenant le statut de celui qui se rase la tête avant le moment prescrit.

[La compensation pour l’élimination d’une gêne et le statut de celui qui se rase la tête avant le moment prescrit]

La compensation pour l’élimination d’une gêne fait elle aussi l’objet d’un consensus, puisqu’elle est prescrite par le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah le Très-Haut dit :

« Si l’un de vous est malade ou souffre d’une affection de la tête, qu’il s’acquitte d’une compensation par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » [La Vache : 196]

Quant à la Sunna, il s’agit du hadith authentique de Ka‘b ibn ‘Ujra :

« Il se trouvait avec le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — en état de sacralisation, et les poux lui causaient une gêne à la tête. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — lui ordonna de se raser la tête et lui dit : “Jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, à raison de deux mudds (mesures de nourriture) par personne, ou sacrifie une tête de petit bétail. Quelle que soit l’option choisie, tu te seras acquitté de ton obligation.” »

L’examen de ce verset porte sur les personnes auxquelles la compensation incombe et celles auxquelles elle n’incombe pas. Lorsqu’elle est obligatoire, en quoi consiste-t-elle ? Pour quels actes est-elle exigée ? À qui doit-elle être remise, quand et où ?

Quant aux personnes auxquelles la compensation incombe, les savants s’accordent à l’imposer à quiconque élimine, par nécessité, ce qui lui cause une gêne, puisqu’un texte le prescrit expressément. Ils divergent toutefois au sujet de celui qui le fait sans nécessité. Mālik dit : « Il doit s’acquitter de la compensation prévue par le texte. »

فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، فَذَكَرَ فِيهِنَّ الْغُرَابَ الْأَبْقَعَ» . وَشَذَّ النَّخَعِيُّ فَمَنَعَ الْمُحْرِمَ قَتْلَ الصَّيْدِ إِلَّا الْفَأْرَةَ. وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مِمَّا لَيْسَ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّمَكَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا السَّمَكَ، وَذَلِكَ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ فَلَيْسَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مُحْرِمًا. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَنْ يُحِلُّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ فِي أَنَّ صَيْدَهُ حَلَالٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِيمَا كَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ يَعِيشُ فِي الْبِرِّ وَفِي الْمَاءِ بِأَيِّ الْحُكْمَيْنِ يُلْحَقُ؟ وَقِيَاسُ قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالَّذِي عَيْشُهُ فِيهِ غَالِبًا، وَهُوَ حَيْثُ يُولَدُ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ طَيْرَ الْمَاءِ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ حَيَوَانِ الْبَرِّ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي طَيْرِ الْمَاءِ: حَيْثُ يَكُونُ أَغْلَبُ عَيْشِهِ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي نَبَاتِ الْحَرَمِ هَلْ فِيهِ جَزَاءٌ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا جَزَاءَ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْإِثْمُ فَقَطْ؛ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِ الْجَزَاءُ، فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَرْسِ الْإِنْسَانِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ نَابِتًا بِطَبْعِهِ فَفِيهِ قِيمَةٌ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ يُقَاسُ النَّبَاتُ فِي هَذَا عَلَى الْحَيَوَانِ؛ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» . فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي مَشْهُورِ مَسَائِلِ هَذَا الْجِنْسِ، فَلْنَقُلْ فِي حُكْمِ الْحَالِقِ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْحَلْقِ. [الْقَوْلُ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى وَحُكْمُ الْحَالِقِ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْحَلْقِ] ِ وَأَمَّا فِدْيَةُ الْأَذَى فَمُجْمَعٌ أَيْضًا عَلَيْهَا؛ لِوُرُودِ الْكِتَابِ بِذَلِكَ وَالسُّنَّةِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الثَّابِتُ «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحْرِمًا، فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ» . وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ، وَعَلَى مَنْ لَا تَجِبُ. وَإِذَا وَجَبَتْ فَمَا هِيَ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَةُ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَجِبُ الْفِدْيَةُ؟ وَلِمَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ، وَأَيْنَ تَجِبُ؟ فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ أَمَاطَ الْأَذَى مِنْ ضَرُورَةٍ لِوُرُودِ النَّصِّ بِذَلِكَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَمَاطَهُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ - فَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا.

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