dans le hadith authentique, en se fondant sur ce que rapporte ‘Ā’isha, à savoir que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a dit :
« Cinq animaux peuvent être tués dans le territoire sacré », en mentionnant parmi eux le corbeau pie.
Al-Nakha‘ī a soutenu un avis isolé en interdisant à la personne en état de sacralisation de tuer le gibier, à l’exception de la souris.
Quant à leur divergence sur ce qui relève ou non du gibier marin, ils s’accordent à y inclure les poissons, mais divergent au sujet des autres animaux. Leur raisonnement repose sur le principe suivant : les animaux qui nécessitent un abattage rituel ne relèvent pas du gibier marin, et cela vaut à plus forte raison pour ceux qui sont interdits. Ceux qui tiennent pour licites tous les animaux marins s’accordent à considérer leur capture comme licite. Ils divergent seulement au sujet des animaux qui vivent à la fois sur terre et dans l’eau : auquel des deux régimes doivent-ils être rattachés ? Selon le raisonnement qui découle de l’avis de la plupart des savants, ils sont rattachés au milieu dans lequel ils vivent principalement, c’est-à-dire celui où ils naissent.
La majorité considère que les oiseaux aquatiques sont soumis au même régime que les animaux terrestres. Il est rapporté de ‘Atā’ qu’il a dit à leur sujet : « On leur applique le régime du milieu dans lequel ils vivent principalement. »
Ils divergent sur la question de savoir si une compensation est due pour les atteintes à la végétation du territoire sacré. Mālik dit : « Aucune compensation n’est due ; il n’y a que le péché, en raison de l’interdiction rapportée à ce sujet. » Al-Shāfi‘ī dit : « Une compensation est due : une vache pour un grand arbre au large ramage, et une tête de petit bétail pour un arbre plus petit. » Abū Hanīfa dit : « Rien n’est dû pour ce qui a été planté par l’homme ; pour ce qui pousse naturellement, une compensation équivalente à sa valeur est due. »
Cette divergence tient à la question suivante : faut-il, en cette matière, assimiler par analogie les végétaux aux animaux, puisque les uns et les autres sont visés par l’interdiction exprimée dans cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — :
« On ne doit ni effaroucher son gibier ni couper ses arbres. »
Voilà donc ce qu’il en est des principales questions de cette catégorie. Abordons maintenant le statut de celui qui se rase la tête avant le moment prescrit.
[La compensation pour l’élimination d’une gêne et le statut de celui qui se rase la tête avant le moment prescrit]
La compensation pour l’élimination d’une gêne fait elle aussi l’objet d’un consensus, puisqu’elle est prescrite par le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah le Très-Haut dit :
« Si l’un de vous est malade ou souffre d’une affection de la tête, qu’il s’acquitte d’une compensation par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. » [La Vache : 196]
Quant à la Sunna, il s’agit du hadith authentique de Ka‘b ibn ‘Ujra :
« Il se trouvait avec le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — en état de sacralisation, et les poux lui causaient une gêne à la tête. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — lui ordonna de se raser la tête et lui dit : “Jeûne trois jours, ou nourris six pauvres, à raison de deux mudds (mesures de nourriture) par personne, ou sacrifie une tête de petit bétail. Quelle que soit l’option choisie, tu te seras acquitté de ton obligation.” »
L’examen de ce verset porte sur les personnes auxquelles la compensation incombe et celles auxquelles elle n’incombe pas. Lorsqu’elle est obligatoire, en quoi consiste-t-elle ? Pour quels actes est-elle exigée ? À qui doit-elle être remise, quand et où ?
Quant aux personnes auxquelles la compensation incombe, les savants s’accordent à l’imposer à quiconque élimine, par nécessité, ce qui lui cause une gêne, puisqu’un texte le prescrit expressément. Ils divergent toutefois au sujet de celui qui le fait sans nécessité. Mālik dit : « Il doit s’acquitter de la compensation prévue par le texte. »