De même, selon le principe d’Abū Hanīfa, il devrait rejeter cette analogie, puisqu’il refuse le raisonnement par analogie en matière d’expiations. Tous reconnaissent toutefois à ce lieu l’appellation de territoire sacré, conformément à la parole d’Allah, glorifié et exalté soit-Il :
« Ne voient-ils pas que Nous avons établi un territoire sacré et sûr, alors qu’autour d’eux les gens sont enlevés ? »
[Al-‘Ankabūt : 67]
Et à cette parole du Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — :
« Allah a rendu La Mecque sacrée le jour où Il a créé les cieux et la terre. »
Quant à leur divergence concernant celui qui tue du gibier puis en mange — doit-il une seule compensation ou deux ? —, elle tient à la question suivante : manger cet animal constitue-t-il une seconde transgression à son égard, distincte de sa mise à mort ? Et, si c’est une transgression, est-elle équivalente à la première ? Ils s’accordent en effet à reconnaître que celui qui en mange commet un péché.
L’examen de l’expiation compensatoire comporte quatre éléments fondamentaux : ce qui est dû, la personne à qui cela incombe, l’acte qui entraîne cette obligation et ce sur quoi elle porte. La plupart de ces catégories ont déjà été traitées. Deux points restent donc à examiner : d’une part, les divergences concernant certains animaux dus en compensation de certaines espèces de gibier ; d’autre part, la distinction entre ce qui constitue du gibier et ce qui n’en constitue pas.
Parmi les fondements de ce chapitre figure le récit rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb : « Il fixa comme compensation un bélier pour une hyène, une chèvre pour une gazelle, une jeune chèvre dite ‘anāq pour un lapin et une jeune chèvre dite jafra pour une gerboise. »
La gerboise est un petit animal doté de quatre pattes et d’une queue, qui rumine comme le petit bétail et fait partie des animaux pourvus d’une panse. Selon les savants, la chèvre désignée par le terme ‘anz est celle qui a déjà mis bas ou qui a atteint l’âge auquel ses semblables mettent bas. La jafra et la ‘anāq sont toutes deux de jeunes chèvres. La jafra est celle qui se nourrit seule et n’a plus besoin de téter. Quant à la ‘anāq, certains la disent plus âgée que la jafra, et d’autres plus jeune.
Mālik s’est écarté de ce récit. Il estime que le lapin et la gerboise ne peuvent avoir pour équivalent qu’un animal remplissant les conditions de l’offrande sacrificielle et du sacrifice de la fête : un mouton au stade jadha‘ ou plus âgé, ou un chameau ou un bovin au stade thanī ou plus âgé. Mālik s’appuie sur cette parole du Très-Haut :
« Une offrande destinée à parvenir à la Kaaba. »
[Al-Mā’ida : 95]
Ils s’accordent à reconnaître que celui qui s’impose une offrande sacrificielle ne peut s’acquitter de son obligation avec un mouton n’ayant pas atteint le stade jadha‘, ni, pour les autres espèces, avec un animal n’ayant pas atteint le stade thanī. Selon Mālik, la compensation due pour le jeune gibier est la même que pour le gibier adulte.
Al-Shāfi‘ī dit, quant à lui, que le jeune gibier doit être compensé par son équivalent parmi les jeunes bêtes de troupeau, et le gibier adulte par des bêtes adultes. Cet avis est également rapporté de ‘Umar, de ‘Uthmān, de ‘Alī et d’Ibn Mas‘ūd. Son argument est que telle est la véritable équivalence. Ainsi, selon lui, une autruche adulte donne lieu à une chamelle destinée au sacrifice, et une jeune autruche à un chamelon sevré. Abū Hanīfa s’en tient à son principe de l’estimation de la valeur.
Ils divergent également, dans ce chapitre, au sujet des pigeons de La Mecque et d’ailleurs. Mālik dit que, pour un pigeon de La Mecque, il faut une tête de petit bétail, tandis que, pour un pigeon situé hors du territoire sacré, la compensation est déterminée par jugement. Ibn al-Qāsim a exprimé deux avis au sujet des pigeons du territoire sacré situés en dehors de La Mecque : tantôt il impose une tête de petit bétail, comme pour les pigeons de La Mecque ; tantôt il prévoit une compensation déterminée par jugement, comme pour les pigeons situés hors du territoire sacré.
Al-Shāfi‘ī dit : « Pour tout pigeon, une tête de petit bétail ; pour les pigeons situés hors du territoire sacré, leur valeur. »
Dāwūd dit : « Toute espèce de gibier qui n’a pas d’équivalent ne donne lieu à aucune compensation, à l’exception du pigeon, pour lequel une tête de petit bétail est due. » Peut-être pensait-il que