Quant à leur divergence sur ce qui doit être évalué en nourriture — le gibier lui-même ou son équivalent parmi les bêtes de troupeau —, ceux qui retiennent le gibier expliquent que c’est faute de lui trouver un équivalent que l’on recourt à son évaluation en nourriture. Ceux qui retiennent la bête de troupeau due en compensation expliquent que, lorsqu’une chose fait défaut, on en estime la valeur en évaluant son équivalent, c’est-à-dire ce qui lui ressemble.
Ceux qui considèrent que le verset laisse le choix s’appuient sur la conjonction « ou », qui exprime le choix dans la langue arabe. Ceux qui estiment, au contraire, que ces expiations doivent être accomplies selon un ordre déterminé les assimilent aux expiations dont l’ordre fait l’unanimité : celles du zihār (déclaration assimilant l’épouse à une parente interdite en mariage) et de l’homicide.
Quant à leur divergence sur la nécessité de rendre un nouveau jugement concernant une espèce de gibier pour laquelle les Compagnons se sont déjà prononcés, elle tient à cette question : s’agit-il d’une prescription légale dont la raison n’est pas intelligible, ou d’une prescription dont la raison peut être comprise ? Ceux qui retiennent cette seconde possibilité disent que, lorsqu’un jugement a déjà été rendu, on ne saurait trouver de bête ressemblant davantage au gibier que celle qui a été désignée. Ainsi, rien ne ressemble davantage à l’autruche qu’une chamelle destinée au sacrifice. Il n’y a donc pas lieu de renouveler le jugement. Ceux qui considèrent qu’il s’agit d’un acte cultuel estiment, au contraire, qu’un nouveau jugement est indispensable. Tel est l’avis de Mālik.
Leur divergence au sujet de plusieurs personnes qui participent à la mise à mort d’une même pièce de gibier tient à cette question : la compensation est-elle imposée du seul fait de la transgression, ou parce que celle-ci porte sur l’animal tout entier ? Ceux qui retiennent la seule transgression imposent une compensation à chacun des participants. Ceux qui retiennent l’atteinte portée à l’animal tout entier ne leur imposent qu’une seule compensation à tous.
Cette question est analogue à celle du talion relativement au seuil requis en matière de vol, ainsi qu’à celles du talion pour les atteintes aux membres et à la vie. Ces questions seront examinées aux endroits qui leur sont consacrés dans ce livre, si Allah le veut.
La distinction qu’Abū Hanīfa établit entre les personnes en état de sacralisation et celles qui, sans être dans cet état, tuent du gibier dans le territoire sacré vise à traiter les premières avec davantage de rigueur. Ceux qui imposent une compensation à chaque membre du groupe entendent prévenir les moyens conduisant à l’interdit : si toute compensation leur était remise, quiconque voudrait chasser dans le territoire sacré le ferait en groupe. Par ailleurs, si nous considérons que la compensation constitue une expiation du péché, il semble que la faute consistant à tuer du gibier ne se divise pas du fait que plusieurs personnes y participent. La compensation ne devrait donc pas non plus être divisée, et une expiation incomberait à chacun.
Quant à leur divergence sur la possibilité que l’un des deux arbitres soit celui qui a tué le gibier, elle tient à l’opposition entre ce qui se dégage du sens apparent du texte et ce qui découle d’un principe fondamental de la Loi. En effet, la seule condition requise des deux arbitres est la probité. À s’en tenir au sens apparent, toute personne remplissant cette condition devrait donc pouvoir rendre le jugement, qu’elle ait ou non tué le gibier. Mais le principe fondamental de la Loi veut que celui qui fait l’objet d’un jugement ne puisse être son propre juge.
Leur divergence concernant le lieu tient à l’absence de restriction dans le texte : aucun lieu n’y est exigé. Ceux qui assimilent cette obligation à la zakat, en ce qu’elle constitue un droit des pauvres, estiment qu’elle ne doit pas être transférée ailleurs. Ceux qui considèrent que son objectif est précisément de venir en aide aux pauvres de La Mecque disent que seuls ces derniers doivent être nourris. Enfin, ceux qui s’en tiennent à l’absence de restriction estiment que l’intéressé peut nourrir les pauvres où il le souhaite.
Quant à leur divergence sur l’obligation ou non d’une expiation pour celui qui, sans être en état de sacralisation, tue du gibier dans le territoire sacré, elle tient à deux questions : le raisonnement par analogie s’applique-t-il aux expiations chez ceux qui l’admettent ? Et l’analogie constitue-t-elle l’un des fondements de la Loi chez ceux qui divergent à son sujet ? Les tenants de l’interprétation littérale refusent d’assimiler celui qui tue du gibier dans le territoire sacré à celui qui le fait en état de sacralisation, puisqu’ils rejettent le recours à l’analogie dans la Loi.