[Des règles relatives à la compensation pour le gibier tué]
Nous disons donc :
Les musulmans sont unanimes à reconnaître que cette parole du Très-Haut constitue un verset non abrogé :
« Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous en tue délibérément devra compenser par une bête de troupeau équivalente à celle qu’il a tuée, selon le jugement de deux hommes intègres d’entre vous, en offrande destinée à la Kaaba ; ou expier en nourrissant des pauvres, ou en jeûnant un nombre de jours équivalent. » [Al-Mā’ida : 95]
Ils divergent cependant sur le détail de ses prescriptions, ainsi que sur les cas auxquels son sens peut être étendu par analogie et ceux auxquels il ne peut l’être.
Ils divergent notamment sur ce qui est dû pour avoir tué du gibier : sa valeur ou une bête équivalente ? Selon la majorité, c’est une bête équivalente qui est due. Abū Hanīfa estime, quant à lui, que l’intéressé a le choix entre acquitter la valeur du gibier et acheter avec cette somme une bête équivalente.
Ils divergent également sur la nécessité de rendre un nouveau jugement à l’encontre de celui qui tue du gibier lorsque les prédécesseurs parmi les Compagnons ont déjà statué sur le cas considéré. Ainsi avaient-ils jugé que celui qui tue une autruche doit offrir un chameau, en raison de leur ressemblance ; celui qui tue une gazelle, une tête de petit bétail ; et celui qui tue une vache sauvage, une vache domestique. Mālik dit : « Un nouveau jugement doit être rendu chaque fois qu’un tel cas se présente. » Abū Hanīfa partage cet avis. Al-Shāfi‘ī dit : « Il est permis de s’en tenir au jugement des Compagnons dans les cas sur lesquels ils ont statué. »
Autre point de divergence : le verset laisse-t-il le choix entre les différentes formes de compensation, ou impose-t-il de respecter leur ordre ? Mālik estime qu’il laisse le choix. Abū Hanīfa partage cet avis : les deux arbitres laissent ainsi le choix à celui qui doit la compensation. Zufar estime, pour sa part, que leur ordre doit être respecté.
Ils divergent aussi sur l’animal dont il faut estimer la valeur pour acheter des denrées avec cette somme : le gibier ou la bête équivalente, lorsque l’intéressé choisit de nourrir des pauvres, si cette prestation lui incombe selon l’avis qui la tient pour obligatoire. Mālik dit : « On estime la valeur du gibier. » Al-Shāfi‘ī dit : « On estime celle de la bête équivalente. »
Ils s’accordent, dans l’ensemble, sur le principe de calculer le jeûne d’après la quantité de nourriture, mais divergent sur les modalités. Mālik dit : « Il jeûne un jour pour chaque mudd de nourriture », cette mesure correspondant, selon les tenants de cet avis, à la ration donnée à chaque pauvre. Al-Shāfi‘ī et les savants du Hedjaz partagent cet avis. Les savants de Koufa disent : « Il jeûne un jour pour deux mudd », cette quantité correspondant, selon eux, à la ration donnée à chaque pauvre.
Ils divergent sur la question de savoir si tuer du gibier par erreur impose une compensation. La majorité estime qu’une compensation est due. Les tenants de l’école littéraliste considèrent qu’aucune compensation n’incombe à l’intéressé.
Ils divergent également sur le cas de plusieurs personnes qui participent à la mise à mort d’un même gibier. Mālik dit : « Lorsque plusieurs personnes en état de sacralisation tuent un gibier, chacune doit une compensation entière. » Al-Thawrī et un groupe de savants partagent cet avis. Al-Shāfi‘ī dit : « Une seule compensation leur incombe. » Abū Hanīfa distingue les personnes en état de sacralisation qui tuent du gibier de celles qui, sans être en état de sacralisation, le tuent dans le territoire sacré. Il dit : « Chacune des personnes en état de sacralisation doit une compensation, tandis qu’une seule compensation incombe à l’ensemble de celles qui ne sont pas en état de sacralisation. »
Ils divergent sur la possibilité que celui qui a tué le gibier soit lui-même l’un des deux arbitres. Mālik estime que cela n’est pas permis. Al-Shāfi‘ī l’autorise. Les disciples d’Abū Hanīfa se répartissent entre ces deux avis.
Ils divergent enfin sur le lieu où la nourriture doit être distribuée. Mālik dit : « À l’endroit où le gibier a été tué, si l’on y trouve des denrées ; sinon, à l’endroit le plus proche de celui-ci. » Abū Hanīfa dit : « Quel que soit le lieu où il distribue la nourriture. »