2 — De ses modalités
Selon la majorité des savants, la pratique recommandée pour le parcours entre al-Safā et al-Marwa consiste, pour celui qui est monté sur al-Safā, à en redescendre après avoir terminé ses invocations. Il marche alors à son allure habituelle jusqu’au fond du vallon, qu’il traverse en trottinant en direction d’al-Marwa.
Une fois cette portion franchie, il reprend sa marche habituelle jusqu’à al-Marwa, sur laquelle il monte jusqu’à apercevoir la Maison. Il y prononce alors des invocations et des proclamations de la grandeur d’Allah semblables à celles qu’il a prononcées sur al-Safā.
S’il s’arrête au pied d’al-Marwa, cela lui suffit selon tous ces savants. Puis il redescend d’al-Marwa et marche à son allure habituelle jusqu’au fond du vallon. Une fois arrivé à cet endroit, il le traverse en trottinant jusqu’au côté qui se trouve vers al-Safā.
Il accomplit ainsi sept trajets, en commençant l’ensemble à al-Safā et en le terminant à al-Marwa. S’il commence par al-Marwa avant al-Safā, ce trajet n’est pas compté, conformément à cette parole du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix :
« Nous commençons par ce par quoi Allah a commencé : nous commençons par al-Safā. »
Il fait référence à cette parole du Très-Haut :
« Al-Safā et al-Marwa comptent parmi les rites d’Allah. »
[Al-Baqara : 158]
‘Atā’ a toutefois dit : « S’il commence par al-Marwa par ignorance, cela lui suffit. »
Ils s’accordent à dire qu’aucune formule déterminée n’est prescrite pendant le parcours, car c’est un moment consacré aux invocations. Il est établi dans le hadith de Jābir :
« Lorsque le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — se tenait sur al-Safā, il proclamait trois fois la grandeur d’Allah et disait : “Il n’est de divinité digne d’adoration qu’Allah, Lui seul, sans associé. À Lui la souveraineté et à Lui la louange ; Il est capable de toute chose.” Il répétait cela trois fois et invoquait Allah. Il faisait de même sur al-Marwa. »
De ses conditions
Ils s’accordent à dire que l’absence de menstrues est une condition du parcours, tout comme des circumambulations, en raison de cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dans le hadith de ‘Ā’isha :
« Fais tout ce que fait le pèlerin, mais n’accomplis ni les circumambulations autour de la Maison ni le parcours entre al-Safā et al-Marwa. »
Yahyā est le seul, parmi ceux qui ont rapporté ce hadith de Mālik, à avoir transmis cet ajout. Par ailleurs, ils ne divergent pas sur le fait que la pureté rituelle ne constitue pas une condition du parcours, à l’exception d’al-Hasan, qui l’a assimilé aux circumambulations.
De sa place dans l’ordre des rites
La majorité des savants s’accordent à dire que le parcours ne s’accomplit qu’après les circumambulations. Celui qui l’a accompli avant de faire les circumambulations autour de la Maison doit revenir pour effectuer celles-ci, même s’il a quitté La Mecque. S’il ignore cette règle jusqu’à avoir des rapports conjugaux au cours de la ‘umra ou du pèlerinage, il doit accomplir un nouveau pèlerinage l’année suivante et offrir une victime sacrificielle, ou accomplir une autre ‘umra.
Al-Thawrī a dit : « S’il agit ainsi, il n’est tenu à rien. »
Abū Hanīfa a dit : « S’il a quitté La Mecque, il n’est pas tenu d’y revenir, mais il doit offrir un sacrifice. »
Voilà ce qui concerne le statut juridique du parcours, ses modalités, ses conditions les plus connues et sa place dans l’ordre des rites.