Des conditions des circumambulations
Parmi leurs conditions figure la délimitation du lieu où elles s’accomplissent. La majorité des savants considère que le Hijr, l’enclos attenant à la Kaaba, fait partie de la Maison sacrée. Celui qui accomplit les circumambulations doit donc l’englober dans son circuit ; c’est une condition de validité des circumambulations principales du pèlerinage. Abū Hanīfa et ses disciples estiment, quant à eux, qu’il s’agit d’une sunna.
La majorité s’appuie sur le récit rapporté par Mālik, d’après ‘Ā’isha, selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Si ton peuple n’avait pas quitté la mécréance si récemment, j’aurais démoli la Kaaba et l’aurais rebâtie sur les fondations d’Abraham. Ils en ont en effet laissé hors de l’édifice une portion de sept coudées, du côté du Hijr, faute de ressources et de bois. »
C’est également l’avis d’Ibn ‘Abbās. Il invoquait cette parole du Très-Haut :
« Qu’ils accomplissent les circumambulations autour de l’antique Maison. »
[Al-Hajj : 29]
Puis il disait :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — accomplissait les circumambulations en passant à l’extérieur du Hijr. »
Abū Hanīfa s’appuie, pour sa part, sur le sens apparent du verset.
Quant aux moments où les circumambulations sont permises, les savants ont émis trois avis.
Le premier les autorise après les prières de l’aube et de l’après-midi, mais les interdit au lever et au coucher du soleil. C’est l’avis de ‘Umar ibn al-Khattāb et d’Abū Sa‘īd al-Khudrī, adopté par Mālik, ses disciples et un groupe de savants.
Le deuxième les juge répréhensibles après les prières de l’aube et de l’après-midi, et les interdit au lever et au coucher du soleil. C’est l’avis de Sa‘īd ibn Jubayr, de Mujāhid et d’un groupe de savants.
Le troisième les autorise à tous ces moments. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’un groupe de savants.
Leurs arguments reposent essentiellement sur l’interdiction ou la permission de prier à ces moments. Pour le lever et le coucher du soleil, les traditions s’accordent à interdire la prière. Mais faut-il assimiler les circumambulations à la prière ? C’est là l’objet de leur divergence.
Parmi les arguments invoqués par les shaféites figure le hadith de Jubayr ibn Mut‘im, selon lequel le Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — a dit :
« Ô descendants de ‘Abd Manāf, ou : ô descendants de ‘Abd al-Muttalib ! Si vous assumez quelque responsabilité en cette affaire, n’empêchez quiconque a accompli les circumambulations autour de cette Maison d’y prier à l’heure qu’il souhaite, de nuit comme de jour. »
Al-Shāfi‘ī et d’autres l’ont rapporté d’après Ibn ‘Uyayna, par sa chaîne de transmission remontant à Jubayr ibn Mut‘im.
Ils divergent sur la validité des circumambulations accomplies sans purification rituelle, tout en étant unanimes à considérer que celle-ci fait partie de leur sunna. Voici les avis exprimés :