Tāwūs a dit : « Celui qui accomplit une ‘umra en dehors des mois du pèlerinage, puis demeure sur place jusqu’au pèlerinage et l’accomplit cette même année, relève du tamattu‘. »
Les savants s’accordent à reconnaître le tamattu‘ de celui qui ne réside pas auprès de la Mosquée sacrée. Ils divergent toutefois quant à savoir si un Mecquois peut accomplir un tamattu‘. Ceux qui l’admettent s’accordent à dire qu’aucun sacrifice ne lui incombe, en raison de cette parole du Très-Haut :
« Cela concerne celui dont la famille ne réside pas auprès de la Mosquée sacrée. »
[al-Baqara : 196]
Ils divergent également sur les personnes à considérer comme résidant auprès de la Mosquée sacrée. Mālik a dit : « Ce sont les habitants de La Mecque, de Dhū Tuwā et des localités situées à une distance comparable de La Mecque. » Abū Hanīfa a dit : « Ce sont les habitants des limites rituelles et ceux qui résident entre celles-ci et La Mecque. » Al-Shāfi‘ī a dit en Égypte : « Ceux qui se trouvent à deux nuits de marche de La Mecque ; c’est la délimitation la plus complète. » Les tenants de l’école littéraliste ont dit : « Ceux qui résident dans le territoire sacré. » Al-Thawrī a dit : « Les habitants de La Mecque uniquement. »
Abū Hanīfa considère que les résidents des environs de la Mosquée sacrée ne peuvent accomplir de tamattu‘, tandis que Mālik réprouve cette pratique pour eux. Cette divergence tient à l’extension plus ou moins grande que l’on donne à l’expression « résidents des environs de la Mosquée sacrée ». Ainsi, il ne fait aucun doute que les habitants de La Mecque en font partie, pas plus qu’il ne fait de doute que ceux qui résident au-delà des limites rituelles n’en font pas partie.
Telle est donc la forme bien connue du tamattu‘. Ce terme désigne le bénéfice que procure la désacralisation entre les deux rites, ainsi que la dispense d’un second voyage pour accomplir le deuxième rite, à savoir le pèlerinage.
Deux formes de tamattu‘ font l’objet de divergences entre les savants.
La première consiste à transformer le pèlerinage en ‘umra, c’est-à-dire à modifier l’intention avec laquelle on est entré en état de sacralisation, en substituant la ‘umra au pèlerinage. La majorité des savants, tant parmi les premières générations que parmi les juristes des grandes villes, réprouvent cette pratique. Ibn ‘Abbās la jugeait permise ; Ahmad et Dāwūd ont également adopté cet avis.
Tous s’accordent à reconnaître que, l’année où il accomplit le pèlerinage, le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ordonna à ses Compagnons de transformer leur pèlerinage en ‘umra. Il s’agit de cette parole du Prophète — sur lui la bénédiction et la paix :
« Si j’avais su auparavant ce que je sais maintenant, je n’aurais pas amené d’offrande et j’aurais fait de ce pèlerinage une ‘umra. »
Il ordonna également à ceux de ses Compagnons qui n’avaient pas amené d’offrande de transformer en ‘umra le pèlerinage pour lequel ils étaient entrés en sacralisation. C’est sur cela que s’appuient les tenants de l’école littéraliste.
La majorité des savants considèrent cependant qu’il s’agissait d’une disposition propre aux Compagnons du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Ils invoquent ce que rapporte Rabī‘a ibn Abī ‘Abd al-Rahmān, d’après al-Hārith ibn Bilāl ibn al-Hārith al-Madanī, d’après son père :
« Je demandai : “Ô Messager d’Allah, cette transformation nous est-elle exclusivement réservée, ou vaut-elle aussi pour ceux qui viendront après nous ?” Il répondit : “À nous seuls.” »