se couvre ainsi le visage et ne retire pas sur place ce qui le couvre, il doit s’acquitter d’une compensation.
Al-Shāfi‘ī, al-Thawrī, Ahmad, Abū Dāwūd et Abū Thawr estiment que l’homme en état de sacralisation peut se couvrir le visage jusqu’aux sourcils. Cet avis est également rapporté de plusieurs Compagnons : ‘Uthmān, Zayd ibn Thābit, Jābir, Ibn ‘Abbās et Sa‘d ibn Abī Waqqās.
Ils divergent au sujet du port des gants par la femme. Mālik estime que, si elle en porte, elle doit s’acquitter d’une compensation. Al-Thawrī l’autorise ; cette permission est également rapportée de ‘Ā’isha. Mālik s’appuie sur le récit rapporté par Dāwūd selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« A interdit le voile couvrant le visage et les gants. »
Certains transmetteurs rapportent toutefois ce propos comme une parole d’Ibn ‘Umar. D’autres spécialistes de la transmission du hadith ont jugé authentique son attribution au Prophète — sur lui la prière et la paix.
Tels sont leurs principaux points de divergence et d’accord concernant l’habillement. Toutes ces divergences tiennent à leurs désaccords sur l’application, par analogie, des dispositions explicites à certains cas que les textes ne mentionnent pas, aux différentes interprétations possibles de leur formulation, ainsi qu’à leur authenticité, établie ou non.
La deuxième chose dont il faut s’abstenir est le parfum. Les savants s’accordent en effet pour dire que tout parfum est interdit à celui qui se trouve en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la ‘umra.
Ils divergent toutefois sur la permission de se parfumer juste avant d’entrer en état de sacralisation, en raison des traces qui peuvent en subsister ensuite. Certains le réprouvent, tandis que d’autres l’autorisent. Parmi les premiers figure Mālik, qui rapporte cet avis de ‘Umar ibn al-Khattāb. C’est également l’avis de ‘Uthmān, d’Ibn ‘Umar et d’un groupe de Successeurs. Parmi ceux qui l’autorisent figurent Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī, al-Thawrī, Ahmad et Dāwūd. L’argument de Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde — tiré des traditions est le hadith de Safwān ibn Ya‘lā, authentiquement rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques. On y lit :
« Un homme vint trouver le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — vêtu d’une tunique imprégnée de parfum. Il demanda : “Ô Messager d’Allah, que dis-tu d’un homme qui est entré en état de sacralisation pour une ‘umra, vêtu d’une tunique, après s’être enduit de parfum ?” La Révélation descendit alors sur le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Lorsqu’il revint à lui, il demanda : “Où est celui qui m’interrogeait à l’instant au sujet de la ‘umra ?” On rechercha l’homme et on le lui amena. Il lui dit alors — sur lui la prière et la paix : “Quant au parfum que tu portes, lave-toi trois fois pour l’enlever. Quant à la tunique, retire-la. Puis accomplis dans ta ‘umra ce que tu souhaites, comme tu le fais dans ton pèlerinage.” »
J’ai abrégé le hadith ; les éléments juridiques à en retenir sont ceux que j’ai mentionnés.
Le principal argument du second avis est le récit rapporté par Mālik, d’après ‘Ā’isha, qui dit :
« Je parfumais la tête du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — en vue de sa sacralisation, avant qu’il n’entre dans cet état, ainsi qu’en vue de sa désacralisation, avant qu’il n’accomplisse les circumambulations autour de la Maison. »