Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

celui qui loue ses services en contrepartie des provisions et de la monture nécessaires pour accomplir le voyage. Si ce qu’il a reçu ne suffit pas, celui qui l’a engagé lui fournit le complément nécessaire ; s’il reste un excédent, il le restitue.

La seconde suit les règles ordinaires du contrat de prestation rémunérée : si la somme ne suffit pas, le prestataire complète sur ses propres deniers ; s’il reste un excédent, il le garde.

La majorité estime que le pèlerinage n’est pas obligatoire pour l’esclave tant qu’il n’est pas affranchi. Certains tenants de l’école littéraliste le lui imposent toutefois.

Voilà donc qui précise à qui cette obligation incombe et de qui son accomplissement est valable.

Quant au moment où elle devient exigible, ils divergent : faut-il s’en acquitter sans délai ou peut-on la différer ? Les deux positions ont été attribuées à Mālik et à ses disciples par interprétation de leurs propos. Chez ses disciples tardifs, l’avis qui paraît prévaloir est qu’elle peut être différée, tandis que ses disciples de Bagdad soutiennent qu’elle doit être accomplie sans délai. Les avis rapportés d’Abū Hanīfa et de ses disciples divergent également sur ce point ; la position retenue chez eux est celle de l’accomplissement immédiat. Al-Shāfi‘ī, pour sa part, estime que l’on dispose d’une latitude pour s’en acquitter.

Le principal argument de ceux qui admettent cette latitude est que le pèlerinage a été prescrit plusieurs années avant que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ne l’accomplisse. S’il avait dû être accompli sans délai, le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — ne l’aurait pas retardé ; et s’il l’avait retardé pour une excuse, il l’aurait indiquée.

L’argument du second groupe est le suivant : puisque le pèlerinage est assigné à une période déterminée, le principe est de tenir pour pécheur celui qui s’abstient de l’accomplir jusqu’à l’expiration de cette période, par analogie avec le temps prescrit de la prière. Pour le second groupe, la différence entre le pèlerinage et le commandement de la prière tient au fait que l’obligation du premier ne se renouvelle pas chaque fois que revient sa période, tandis que celle de la prière se renouvelle à chaque retour de son temps prescrit.

En somme, ceux qui assimilent la première période de pèlerinage qui se présente à une personne légalement responsable et capable de l’accomplir au début du temps prescrit de la prière estiment qu’il peut être différé. Ceux qui l’assimilent à la fin du temps prescrit de la prière estiment qu’il doit être accompli sans délai. Le rapprochement avec la fin du temps de la prière tient à ce que la période du pèlerinage s’achève lorsqu’entre une période où il n’est pas permis de l’accomplir, de même que le temps de la prière s’achève lorsqu’entre une période où celui qui prie ne l’accomplit plus dans son temps prescrit.

Ces derniers invoquent aussi le risque auquel s’expose la personne légalement responsable en reportant le pèlerinage à l’année suivante, compte tenu de la possibilité, jugée suffisamment probable, que la mort survienne dans l’intervalle d’une année. Ils considèrent que cela diffère du report de la prière du début à la fin de son temps prescrit : en règle générale, on ne meurt pas dans un intervalle aussi court, sinon exceptionnellement.

Ils font parfois également valoir que, lorsqu’on diffère la prière, on demeure dans le temps où elle peut être accomplie, tandis qu’ici, le report fait entrer dans une période où cet acte d’adoration n’est pas valable. Sur ce point, le pèlerinage ne ressemble donc pas à un ordre non assorti de restriction. En effet, selon ceux qui considèrent qu’un tel ordre admet une exécution différée, ce report ne fait pas entrer dans une période où l’acte prescrit ne peut être valablement accompli. C’est pourtant ce qui se produit pour le pèlerinage lorsque sa période arrive et que la personne légalement responsable le reporte à l’année suivante. La divergence sur cette question ne relève donc pas, contrairement à ce que l’on pourrait penser, de leur désaccord sur la question de savoir si un ordre non assorti de restriction exige une exécution immédiate ou admet qu’elle soit différée.

Dans ce même cadre, ils divergent sur la question suivante : est-il nécessaire, pour que le pèlerinage soit obligatoire à la femme, qu’elle soit accompagnée de son époux ou d’un

الَّذِي يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ عَلَى مَا يُبَلِّغُهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَإِنْ نَقَصَ مَا أَخَذَهُ عَنِ الْبَلَاغِ وَفَّاهُ مَا يُبَلِّغُهُ، وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رَدَّهُ. وَالثَّانِي: عَلَى سُنَّةِ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ نَقَصَ شَيْءٌ وَفَّاهُ مِنْ عِنْدِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَهُ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ حَتَّى يُعْتَقَ، وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ. فَهَذِهِ مَعْرِفَةُ عَلَى مَنْ تَجِبُ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ وَمِمَّنْ تَقَعُ. وَأَمَّا مَتَى تَجِبُ؟ : فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ وَالْقَوْلَانِ مُتَأَوَّلَانِ عَلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي وَبِالْقَوْلِ إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ عَلَى التَّوْسِعَةِ. وَعُمْدَةُ مَنْ قَالَ: عَلَى التَّوْسِعَةِ أَنَّ الْحَجَّ فَرْضٌ قَبْلَ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسِنِينَ، فَلَوْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ لَبَيَّنَهُ. وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخْتَصًّا بِوَقْتٍ كَانَ الْأَصْلُ تَأْثِيمَ تَارِكِهِ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ، أَصْلُهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَالْفَرْقُ عِنْدَ الْفَرِيقِ الثَّانِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهُ بِتَكْرَارِ الْوَقْتِ، وَالصَّلَاةُ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا بِتَكْرَارِ الْوَقْتِ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَمَنْ شَبَّهَ أَوَّلَ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ الْحَجِّ الطَّارِئَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَطِيعِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِآخِرِ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: عَلَى الْفَوْرِ، وَوَجْهُ شَبَهِهِ بِآخِرِ الْوَقْتِ أَنَّهُ يَنْقَضِي بِدُخُولِ وَقْتٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُهُ كَمَا يَنْقَضِي وَقْتُ الصَّلَاةِ بِدُخُولِ وَقْتٍ لَيْسَ يَكُونُ فِيهِ الْمُصَلِّي مُؤَدِّيًا، وَيَحْتَجُّ هَؤُلَاءِ بِالْغَرَرِ الَّذِي يَلْحَقُ الْمُكَلَّفُ بِتَأْخِيرِهِ إِلَى عَامٍ آخَرَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مِنْ إِمْكَانِ وُقُوعِ الْمَوْتِ فِي مُدَّةٍ مِنْ عَامٍ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ بِخِلَافِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى آخِرِهِ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِلَّا نَادِرًا، وَرُبَّمَا قَالُوا: إِنَّ التَّأْخِيرَ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْوَقْتِ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ، وَالتَّأْخِيرُ هَاهُنَا يَكُونُ مَعَ دُخُولِ وَقْتٍ لَا تَصِحُّ فِيهِ الْعِبَادَةُ، فَهُوَ لَيْسَ يُشْبِهُهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، لَيْسَ يُؤَدِّي التَّرَاخِي فِيهِ إِلَى دُخُولِ وَقْتٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ وُقُوعُ الْمَأْمُورِ فِيهِ كَمَا يُؤَدِّي التَّرَاخِي فِي الْحَجِّ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهُ فَأَخَّرَهُ الْمُكَلَّفُ إِلَى قَابِلٍ، فَلَيْسَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ بَابِ اخْتِلَافِهِمْ فِي مُطْلَقِ الْأَمْرِ هَلْ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ كَمَا قَدْ يُظَنُّ. وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ هَلْ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو

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