c’est-à-dire celui qui a, comme l’a dit le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, « de sept à dix ans ».
Quant aux conditions rendant le pèlerinage obligatoire, l’islam en fait partie, selon l’avis voulant que les non-musulmans soient assujettis aux prescriptions de l’islam. La capacité de l’accomplir est unanimement reconnue comme une condition, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Pour celui qui a les moyens de s’y rendre. »
[Āl ‘Imrān : 97]
Les juristes divergent toutefois sur les modalités de cette capacité. Celle-ci peut, dans l’ensemble, prendre deux formes : accomplir personnellement le pèlerinage ou le faire accomplir par autrui.
Pour l’accomplir personnellement, ils s’accordent à exiger la capacité physique et financière, ainsi que la sécurité. Ils divergent cependant sur les modalités de cette capacité physique et financière. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et Ahmad — et c’est également l’avis d’Ibn ‘Abbās et de ‘Umar ibn al-Khattāb — exigent que l’on dispose de provisions et d’une monture. Mālik estime, quant à lui, que disposer d’une monture n’est pas une condition de l’obligation pour celui qui peut marcher : le pèlerinage lui incombe malgré cela. De même, selon lui, les provisions ne sont pas une condition de la capacité lorsque l’intéressé peut obtenir de quoi subsister en chemin, fût-ce en demandant l’aumône.
Cette divergence tient à l’opposition entre le récit qui explique ce qu’est la capacité et la portée générale du terme lui-même. Il est en effet rapporté que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, interrogé sur ce qu’était cette capacité, répondit : « Les provisions et la monture. » Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī ont appliqué cette réponse à toute personne assujettie aux obligations religieuses, tandis que Mālik l’a rapportée à celui qui ne peut marcher et n’a pas non plus la force de gagner sa subsistance en chemin. Al-Shāfi‘ī a retenu cet avis parce que, selon sa méthode, lorsqu’un passage du Livre demande à être explicité et que la Sunna en fournit l’explication, il ne convient pas de s’écarter de celle-ci.
Quant à l’obligation du pèlerinage lorsque l’on peut le faire accomplir par autrui tout en étant incapable de l’accomplir personnellement, Mālik et Abū Hanīfa estiment qu’il n’est pas obligatoire de recourir à cette possibilité, même lorsqu’elle existe. Al-Shāfi‘ī estime, au contraire, que cela s’impose. Selon son école, celui qui ne peut physiquement accomplir le pèlerinage, mais possède de quoi le faire accomplir par une autre personne, doit donc le faire effectuer à ses frais. S’il se trouve un frère ou un proche pour l’accomplir à sa place en y consacrant ses propres biens et ses efforts physiques, il est déchargé de cette obligation. C’est le cas qu’ils désignent par le terme de ma‘dūb, à savoir celui qui ne peut se maintenir sur une monture.
De même, selon al-Shāfi‘ī, lorsqu’une personne meurt sans avoir accompli le pèlerinage, ses héritiers doivent prélever sur ses biens de quoi le faire accomplir pour elle. Cette divergence tient à l’opposition entre le raisonnement par analogie et le récit transmis. En effet, le raisonnement par analogie implique que nul ne puisse se substituer à autrui dans les actes d’adoration : de l’avis unanime, personne ne prie à la place d’un autre, ni ne s’acquitte de la zakat à sa place.
Quant au