avant l’aube. Ceux qui considèrent que le terme « jour » désigne exclusivement la période diurne, et le terme « nuit » la période nocturne, distinguent selon que le vœu porte sur des jours ou sur des nuits.
En réalité, dans la langue arabe, le terme « jour » peut désigner la seule période diurne, comme il peut englober la nuit et la journée. Il semble toutefois qu’il désigne en premier lieu la période diurne et qu’il n’inclue la nuit que par implication.
Quant au récit qui s’oppose à tous ces raisonnements analogiques, c’est celui que rapportent al-Bukhārī et d’autres auteurs de recueils authentiques, d’après ‘Ā’isha :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — accomplissait une retraite pendant ramadan. Après avoir accompli la prière de l’aube, il entrait à l’endroit où il se retirait. »
Quant au moment où l’on sort de retraite, Mālik estime qu’il est recommandé à celui qui accomplit une retraite durant les dix derniers jours de ramadan de quitter la mosquée pour se rendre à la prière de l’Aïd. Toutefois, s’il en sort après le coucher du soleil, sa retraite reste valable.
Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent plutôt qu’il sort après le coucher du soleil. Sahnūn et Ibn al-Mājishūn disent : « S’il rentre chez lui avant la prière de l’Aïd, sa retraite est invalidée. »
Leur divergence tient à cette question : la nuit qui reste relève-t-elle encore des dix derniers jours ou non ?
Quant aux conditions de la retraite, elles sont au nombre de trois : l’intention, le jeûne et l’abstention de tout contact intime avec les femmes.
Pour ce qui est de l’intention, je ne connais aucune divergence à son sujet.
En revanche, ils divergent sur le jeûne. Mālik, Abū Hanīfa et un groupe de savants estiment qu’aucune retraite n’est valable sans jeûne. Al-Shāfi‘ī dit : « La retraite est valable sans jeûne. » Parmi les Compagnons, Ibn ‘Umar et Ibn ‘Abbās partagent l’avis de Mālik, bien que des avis divergents soient rapportés de ce dernier sur ce point. ‘Alī et Ibn Mas‘ūd partagent celui d’al-Shāfi‘ī.
Leur divergence tient au fait que le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — accomplissait sa retraite pendant ramadan. Ceux qui considèrent que le jeûne accompagnant sa retraite constitue une condition de celle-ci, même s’il n’était pas accompli pour la retraite elle-même, affirment qu’il faut nécessairement jeûner pendant la retraite. Ceux qui estiment que cette concomitance était simplement circonstancielle et qu’elle ne relevait pas d’une intention particulière du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — dans l’accomplissement de sa retraite disent que le jeûne n’en est pas une condition.
Une autre raison explique cette divergence : la retraite et le jeûne sont mentionnés ensemble dans un même verset.
Al-Shāfi‘ī invoque le hadith de ‘Umar précédemment cité : le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lui ordonna d’accomplir une retraite d’une nuit, alors que la nuit n’est pas un temps de jeûne.
Les malikites invoquent, quant à eux, ce que rapporte ‘Abd al-Rahmān ibn Ishāq, d’après ‘Urwa, d’après ‘Ā’isha, qui a dit :
« La sunna