Il lui demanda alors — sur lui la prière et le salut — : “Étais-tu en train de rattraper un jeûne ?” Elle répondit : “Non.” Il dit : “Cela ne te porte donc pas préjudice, s’il s’agissait d’un jeûne surérogatoire.” »
Sur cette question, al-Shāfi‘ī invoque le hadith de ‘Ā’isha, qui rapporte :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — entra chez moi. Je lui dis : “Je t’ai mis quelque chose de côté.” Il répondit : “J’avais certes l’intention de jeûner, mais apporte-le-moi.” »
Quant au hadith de ‘Ā’isha et de Hafsa, il n’est pas rapporté avec une chaîne de transmission remontant au Prophète.
Leur divergence sur cette question a également une autre cause : l’hésitation entre deux analogies, selon que l’on rapproche le jeûne surérogatoire de la prière surérogatoire ou du pèlerinage surérogatoire. Ils s’accordent en effet à dire que celui qui entreprend un pèlerinage ou une ‘umra à titre surérogatoire, puis les interrompt, est tenu de les rattraper. À ma connaissance, ils s’accordent aussi à dire que celui qui interrompt une prière surérogatoire n’est pas tenu de la rattraper.
Ceux qui rapprochent le jeûne de la prière estiment qu’il ressemble davantage à celle-ci qu’au pèlerinage. Ce dernier relève en effet, sur ce point, d’une règle particulière : celui qui l’a invalidé est tenu de le poursuivre jusqu’à son terme.
Quant à celui qui rompt par oubli un jeûne surérogatoire, la majorité des savants estime qu’il n’est pas tenu de le rattraper. Ibn ‘Ulayya considère, en revanche, qu’il doit le rattraper, par analogie avec le pèlerinage. Peut-être Mālik a-t-il compris le hadith d’Umm Hāni’ comme concernant un oubli.
Le hadith d’Umm Hāni’ a été rapporté par Abū Dāwūd. Celui-ci a également rapporté le hadith de ‘Ā’isha dans des termes proches de ceux que nous avons cités, ainsi que le hadith de ‘Ā’isha et de Hafsa dans les termes mêmes que nous avons reproduits.