parmi ceux qui considèrent que cette pratique invalide le jeûne, il s’agit de ‘Atā’ seul.
Cette divergence tient au fait que celui qui rompt son jeûne par un acte dont le caractère invalidant est controversé présente une ressemblance tant avec celui dont le jeûne demeure valide qu’avec celui dont le jeûne est rompu. Selon la ressemblance qu’ils font prévaloir, les savants lui appliquent la règle correspondante. Ce sont précisément ces deux ressemblances qui ont suscité la divergence à son sujet : son jeûne est-il rompu ou non ?
Puisque, selon la majorité, une rupture du jeûne en présence d’un doute n’impose que le rattrapage, sans expiation, Abū Hanīfa a estimé que celui qui rompt délibérément son jeûne, puis se trouve, au cours de cette même journée, dans une situation autorisant sa rupture, n’est pas tenu à l’expiation. C’est le cas de la femme qui rompt volontairement son jeûne, puis voit apparaître ses règles plus tard dans la journée ; de la personne en bonne santé qui le rompt volontairement, puis tombe malade ; ou encore du résident qui le rompt, puis entreprend un voyage.
Ceux qui considèrent la situation en elle-même — à savoir que l’intéressé a rompu son jeûne un jour où cette rupture lui était permise — n’imposent à ces personnes aucune expiation. Pour chacune d’elles, en effet, la suite des événements a révélé qu’elle avait rompu son jeûne un jour où cela lui était permis. En revanche, ceux qui prennent en compte le mépris manifesté envers la Loi religieuse imposent l’expiation, car, au moment de rompre son jeûne, l’intéressé ne savait pas qu’il bénéficierait d’une permission. Telle est la position de Mālik et d’al-Shāfi‘ī.
Relève du même raisonnement le fait que Mālik impose seulement le rattrapage à celui qui mange en doutant que l’aube soit apparue, mais impose le rattrapage et l’expiation à celui qui mange en doutant que le soleil se soit couché, conformément à la distinction précédemment exposée entre ces deux cas.
La majorité des savants s’accordent à dire que rompre volontairement un jour de jeûne accompli en rattrapage du ramadan n’impose pas d’expiation, car ce jour n’a pas le caractère sacré de la période initialement prescrite pour ce jeûne, à savoir le ramadan. Qatāda fait toutefois exception : il impose le rattrapage et l’expiation. Il est également rapporté d’Ibn al-Qāsim et d’Ibn Wahb que l’intéressé doit jeûner deux jours, par analogie avec le pèlerinage invalidé.
[Les pratiques recommandées du jeûne]
Les savants s’accordent à dire que retarder le repas précédant l’aube et se hâter de rompre le jeûne font partie des pratiques recommandées, conformément à cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut :
« Les gens ne cesseront de connaître le bien tant qu’ils se hâteront de rompre le jeûne et retarderont le repas précédant l’aube. »
Il a également dit :
« Prenez le repas précédant l’aube, car il comporte une bénédiction. »
Il a encore dit — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut :
« Ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du Livre, c’est le repas pris avant l’aube. »
De même, la majorité des savants considèrent que préserver sa langue des propos obscènes et grossiers fait partie des pratiques recommandées et des exhortations relatives au jeûne, conformément à cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut : « Le jeûne est un bouclier. Lorsque l’un de vous commence sa journée en jeûnant, qu’il ne tienne pas de propos obscènes et ne