à l’exception du malade qui a perdu connaissance ou la raison : les savants divergent sur son obligation de rattraper les jours manqués. Les juristes des grandes cités estiment que ce rattrapage incombe à celui qui a perdu connaissance, mais divergent concernant celui qui a perdu la raison. Mālik considère qu’il lui incombe également. Cette position présente toutefois une faiblesse, en raison de cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde la paix :
« Et l’aliéné, jusqu’à ce qu’il recouvre la raison. »
Ceux qui imposent le rattrapage dans les deux cas divergent sur le fait de savoir si la perte de connaissance et la folie invalident le jeûne. Certains estiment que oui, d’autres que non. D’autres encore distinguent selon que la perte de connaissance survient après l’aube ou avant celle-ci. Certains disent que, si elle survient au début de la journée, il faut rattraper le jeûne : telle est la position de Mālik.
Toutes ces positions présentent une faiblesse. En effet, la perte de connaissance et la folie lèvent la responsabilité religieuse, tout particulièrement la folie. Or, lorsque cette responsabilité est levée, la personne n’est qualifiée ni de non-jeûneuse ni de jeûneuse. Comment pourrait-on donc dire que l’état qui lève la responsabilité religieuse invalide le jeûne, sinon au même sens où l’on dit du mort, ou de celui dont les œuvres ne peuvent être valides, que son jeûne et ses œuvres sont devenus nuls ?
[Rattrapage du jeûne par le voyageur et le malade]
Concernant la première question, certains imposent que les jours de rattrapage soient consécutifs, comme ceux du jeûne accompli au moment prescrit. D’autres ne l’imposent pas : parmi eux, certains laissent le choix, tandis que d’autres recommandent de jeûner ces jours consécutivement. La majorité ne considère pas cette continuité comme obligatoire.
Leur divergence tient à l’opposition entre le sens apparent du texte et le raisonnement par analogie. En effet, l’analogie implique que l’accomplissement au moment prescrit suive les mêmes modalités que le rattrapage, la prière et le pèlerinage servant ici de cas de référence. En revanche, le sens apparent de cette parole du Très-Haut :
« Il devra jeûner un nombre égal d’autres jours. » [Al-Baqara : 184]
impose seulement de respecter le nombre de jours, sans exiger qu’ils soient consécutifs.
On rapporte que ‘Ā’isha a dit : « Le passage fut révélé ainsi : “Il devra jeûner un nombre égal d’autres jours consécutifs.” Puis le mot “consécutifs” disparut. »
Quant à celui qui retarde le rattrapage jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant, certains disent qu’après avoir jeûné ce nouveau Ramadan, il doit rattraper les jours manqués et s’acquitter d’une expiation. C’est l’avis de Mālik, d’al-Shāfi‘ī et d’Ahmad. D’autres disent qu’aucune expiation ne lui incombe : c’est l’avis d’al-Hasan al-Basrī et d’Ibrāhīm al-Nakha‘ī.
Leur divergence tient à cette question : peut-on établir une expiation par analogie avec une autre ? Ceux qui n’admettent pas le raisonnement par analogie en matière d’expiations disent que seul le rattrapage lui incombe. Ceux qui l’admettent disent qu’une expiation lui incombe, par analogie avec celui qui rompt délibérément son jeûne. Tous deux font en effet peu de cas du caractère sacré du jeûne : le premier, en omettant de rattraper son jeûne durant la période