une règle établie par une preuve qui impose de s’y conformer ne peut être levée que par une preuve imposant de la lever. Or, il est obligatoire de se conformer au hadith de Thawbān, tandis que celui d’Ibn ‘Abbās peut aussi bien être abrogeant qu’abrogé. Il y a donc là un doute ; or, le doute ne fonde aucune obligation d’agir et ne dissipe pas la connaissance qui impose d’agir. Tel est le raisonnement de ceux qui considèrent que le doute n’affecte pas la connaissance acquise.
Ceux qui cherchent à concilier les deux hadiths comprennent celui qui énonce l’interdiction comme exprimant une réprobation, et celui qui rapporte la saignée par ventouses comme levant l’interdiction.
Ceux qui les écartent tous deux en raison de leur contradiction considèrent que la saignée par ventouses est permise au jeûneur.
Quant au vomissement, la majorité des juristes considèrent que celui qui vomit malgré lui ne rompt pas son jeûne. Rabī‘a fait exception : selon lui, son jeûne est rompu. La majorité considère également que celui qui provoque son vomissement et vomit effectivement rompt son jeûne, à l’exception de Tāwūs.
Leur divergence tient à la contradiction apparente entre les hadiths rapportés sur cette question, ainsi qu’à leur désaccord sur leur authenticité. Deux hadiths ont en effet été rapportés à ce sujet.
Le premier est le hadith d’Abū al-Dardā’ :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — vomit, puis rompit son jeûne. »
Ma‘dān dit : « Je rencontrai alors Thawbān dans la mosquée de Damas et lui dis : “Abū al-Dardā’ m’a rapporté que le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — avait vomi, puis rompu son jeûne.” Il répondit : “Il a dit vrai : c’est moi qui lui ai versé l’eau de ses ablutions.” »
Ce hadith de Thawbān a été jugé authentique par al-Tirmidhī.
Le second est le hadith d’Abū Hurayra, également rapporté par al-Tirmidhī et Abū Dāwūd, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Celui qui vomit malgré lui alors qu’il jeûne n’a pas à rattraper ce jour. »
Ce propos a aussi été rapporté comme une parole d’Ibn ‘Umar.
Ceux qui ne tiennent pour authentique aucun de ces deux récits considèrent que le vomissement ne rompt en aucun cas le jeûne. Ceux qui s’en tiennent au sens apparent du hadith de Thawbān et le privilégient par rapport à celui d’Abū Hurayra considèrent que le vomissement rompt le jeûne dans tous les cas, sans distinguer selon qu’il a été provoqué ou non. Ceux qui concilient les deux hadiths considèrent que celui de Thawbān manque de précisions, tandis que celui d’Abū Hurayra les apporte, et qu’il faut donc interpréter le premier à la lumière du second. Ils distinguent ainsi le vomissement involontaire du vomissement provoqué. C’est l’avis de la majorité.
[Troisième pilier du jeûne : l’intention]
Troisième pilier : l’intention
L’examen de l’intention porte sur plusieurs questions :
Est-elle une condition de validité de cet acte d’adoration ou non ? Si elle l’est, quel degré de précision suffit-il pour la déterminer ? Faut-il la renouveler chaque jour de Ramadan, ou l’intention formulée le premier jour suffit-elle ? Et lorsque la personne assujettie aux obligations religieuses la formule, quel est le moment où, si