parmi le petit bétail, la zakat est due. » Certains en ont compris que la zakat n’était pas due sur les bêtes qui ne paissent pas.
Quant au raisonnement analogique juridique, il consiste à étendre à un cas sur lequel la Loi garde le silence la règle qu’elle établit pour un autre cas, en raison de leur ressemblance ou d’une même raison déterminante qui les réunit. Il existe donc deux sortes d’analogie juridique : l’analogie fondée sur la ressemblance et l’analogie fondée sur une raison déterminante commune.
La différence entre l’analogie juridique et l’expression particulière visant un sens général est la suivante : l’analogie prend pour point de départ un cas particulier effectivement visé comme tel, auquel on rattache un autre cas. Autrement dit, le cas passé sous silence est rattaché au cas expressément mentionné en raison de leur ressemblance, et non de la signification de l’expression. En effet, lorsque ce rattachement découle de ce que la formulation donne à comprendre, il ne s’agit pas d’une analogie, mais de la signification même de l’expression. Ces deux procédés sont très proches, puisqu’ils consistent tous deux à rattacher un cas passé sous silence à un cas expressément mentionné ; aussi les juristes les confondent-ils très souvent.
On peut citer comme exemples d’analogie le fait d’assimiler le buveur de vin à l’auteur d’une accusation de fornication quant à la peine légale, ou de rattacher la dot au seuil de valeur rendant le vol passible de l’amputation. En revanche, rattacher les biens soumis aux règles de l’usure aux denrées de subsistance, aux produits mesurés en volume ou aux aliments relève de l’expression particulière visant un sens général. Médite bien ce point, car il présente une difficulté subtile.
C’est sur le premier type que devrait porter la contestation des zāhirites. Quant au second, ils ne devraient pas le contester, car il relève des textes transmis ; le rejeter revient à rejeter l’un des modes d’expression de la langue arabe.
Quant aux actes du Prophète, ils constituent, selon la majorité, l’une des voies par lesquelles les règles de la Loi sont connues. Certains soutiennent toutefois que les actes ne permettent d’établir aucune règle, puisqu’ils n’ont pas de formulations verbales.
Ceux qui considèrent que les actes permettent de connaître les règles divergent sur la nature de la règle qu’ils indiquent. Pour certains, ils indiquent l’obligation ; pour d’autres, la recommandation. La position retenue par les savants les plus rigoureux est la suivante : lorsqu’un acte vient expliciter un énoncé indéterminé prescrivant une obligation, il indique l’obligation ; lorsqu’il vient expliciter un énoncé indéterminé prescrivant une recommandation, il indique la recommandation. S’il ne vient pas expliciter un énoncé indéterminé, il indique la recommandation lorsqu’il constitue un acte de rapprochement d’Allah, et la permission lorsqu’il appartient à la catégorie des actes permis.
Quant à l’approbation tacite du Prophète, elle indique que l’acte est permis.
Telles sont les différentes voies par lesquelles les règles sont connues ou déduites.
Quant au consensus, il repose sur l’une de ces quatre voies. Toutefois, lorsqu’un consensus se forme sur une règle issue de l’une d’elles, alors que cette règle n’était pas établie avec certitude, il la fait passer du degré de la forte présomption à celui de la certitude. Le consensus n’est donc pas un fondement autonome qui pourrait se passer de tout appui sur l’une de ces voies. S’il en était ainsi, il impliquerait l’établissement de prescriptions nouvelles après le Prophète — que la bénédiction et le salut soient sur lui —, puisqu’il ne se rattacherait à aucun des fondements de la Loi.