Concernant les esclaves, leurs divergences portent sur plusieurs questions.
La première, comme nous l’avons indiqué, concerne l’obligation pour le maître d’acquitter la zakat de l’esclave lorsque celui-ci possède des biens. Cette question dépend de celle de savoir si l’esclave peut ou non être propriétaire.
La deuxième concerne l’esclave non musulman : son maître doit-il acquitter la zakat pour lui ? Mālik, al-Shāfi‘ī et Ahmad considèrent que le maître n’y est pas tenu. Les juristes de Kūfa estiment, quant à eux, qu’il doit s’en acquitter.
Cette divergence tient à leur désaccord sur la précision figurant dans le hadith d’Ibn ‘Umar :
« parmi les musulmans ».
La version de Nāfi‘ comportant cette précision a en effet été contestée, notamment parce qu’Ibn ‘Umar lui-même, qui rapporte ce hadith, était d’avis d’acquitter la zakat pour les esclaves non musulmans.
Cette divergence a également une autre origine : la zakat que le maître doit acquitter pour son esclave lui incombe-t-elle parce que l’esclave est une personne assujettie aux obligations religieuses, ou parce qu’il constitue un bien ? Ceux qui retiennent la première raison exigent que l’esclave soit musulman ; ceux qui retiennent la seconde ne posent pas cette condition. Ces derniers déclarent : « Cela est corroboré par l’accord unanime des savants : lorsqu’un esclave est affranchi sans que son maître ait acquitté pour lui la zakat al-fitr, il n’est pas tenu de la verser lui-même, contrairement aux expiations. »
La troisième concerne l’esclave lié par un contrat d’affranchissement. Mālik et Abū Thawr considèrent que son maître doit acquitter pour lui la zakat al-fitr. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et Ahmad estiment que le maître n’y est pas tenu.
Cette divergence tient au statut intermédiaire de cet esclave, entre celui de la personne libre et celui de l’esclave.
La quatrième concerne les esclaves destinés au commerce. Mālik, al-Shāfi‘ī et Ahmad considèrent que le maître doit acquitter pour eux la zakat al-fitr. Abū Hanīfa et d’autres estiment qu’elle n’est pas due pour ces esclaves.
Cette divergence provient de l’opposition entre le raisonnement par analogie et la portée générale du texte. En effet, le terme « esclave », dans sa généralité, implique l’obligation d’acquitter la zakat aussi bien pour les esclaves destinés au commerce que pour les autres. Abū Hanīfa considère toutefois que cette portée générale est restreinte par le raisonnement analogique, en raison du cumul de deux zakats qu’entraînerait son application à un même bien.
Ils divergent également au sujet des esclaves appartenant à des esclaves. Les questions qui se rattachent à ce chapitre sont nombreuses.
[Chapitre troisième — Avec quelles denrées la zakat al-fitr doit-elle être acquittée ?]
Chapitre troisième
Avec quelles denrées doit-elle être acquittée ?
Concernant les denrées avec lesquelles elle doit être acquittée, certains estiment qu’il faut verser soit du blé, soit des dattes, soit de l’orge, soit des raisins secs, soit du lait caillé séché, le choix revenant à celui qui en est redevable. D’autres considèrent qu’il doit fournir la denrée de base la plus consommée dans le pays, ou celle dont il se nourrit lui-même s’il ne peut fournir celle du pays. C’est l’avis que rapporte ‘Abd al-Wahhāb comme étant celui de l’école.