ces deux termes désignent un seul et même sens. Tel est également l’avis d’Ibn al-Qāsim. Cette question relève de l’étude de la langue, à moins qu’un sens particulier ne soit défini par la Loi religieuse. L’examen des usages de la langue porte plutôt à penser que ces deux termes désignent une même réalité, susceptible de degrés dans l’emploi de chacun d’eux, et non que chacun correspond à un degré fixe, distinct de celui auquel correspond l’autre.
Ils divergent au sujet de cette parole du Très-Haut :
« Et pour l’affranchissement des esclaves »
[La Vache : 177]
Mālik dit : « Il s’agit des esclaves que l’imam affranchit et dont le lien de patronage revient à l’ensemble des musulmans. » Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent : « Il s’agit des esclaves ayant conclu un contrat d’affranchissement. »
Quant au voyageur, il s’agit, selon eux, de celui qui voyage dans l’obéissance à Allah, dont les provisions s’épuisent et qui ne trouve plus de quoi subvenir à ses besoins. Certains exigent qu’il se trouve à proximité du lieu de collecte de l’aumône.
Concernant la catégorie « dans la voie d’Allah », Mālik dit : « La voie d’Allah désigne les lieux du jihad et du ribāt (service de garde). » Abū Hanīfa partage cet avis. D’autres disent : « Il s’agit de ceux qui accomplissent le grand ou le petit pèlerinage. » Al-Shāfi‘ī dit : « Il s’agit du combattant qui se trouve à proximité du lieu de collecte de l’aumône. » Il pose cette condition parce que, selon la plupart des juristes, il n’est permis de transférer l’aumône d’une localité à une autre qu’en cas de nécessité.
[Chapitre III — Le montant de zakat accordé à ses bénéficiaires]
Chapitre III
Quelle part leur revient ?
Quant au montant à leur accorder, la personne endettée reçoit de quoi acquitter sa dette, si elle l’a contractée dans l’obéissance à Allah, sans prodigalité, mais pour une nécessité. De même, le voyageur reçoit de quoi regagner son pays. Il paraît logique que, selon ceux qui entendent par « voyageur » le combattant, il reçoive de quoi rejoindre le lieu de son expédition.
Ils divergent sur le montant de l’aumône que l’on peut accorder à un seul nécessiteux. Mālik ne fixe aucune limite et renvoie la question à l’appréciation juridique. Al-Shāfi‘ī partage cet avis et précise : « Peu importe que ce qui lui est accordé atteigne le seuil d’assujettissement à la zakat ou lui soit inférieur. » Abū Hanīfa réprouve que l’on accorde à un nécessiteux une aumône atteignant ce seuil. Al-Thawrī dit : « On ne donne à personne plus de cinquante dirhams. » Al-Layth dit : « On lui donne de quoi acheter un serviteur s’il a des personnes à charge et que les fonds de la zakat sont abondants. »
La plupart d’entre eux semblent s’accorder sur le fait qu’on ne doit pas lui accorder un don qui le fasse accéder à un degré d’aisance auquel il n’est plus permis de recevoir l’aumône. En effet, la part de cet argent qui dépasse le montant lui permettant encore de compter parmi les bénéficiaires de l’aumône le fait entrer dans le premier degré de l’aisance ; elle lui est donc interdite.
Leur divergence sur cette question tient uniquement à leur désaccord sur ce montant. Cette question semble ainsi dépendre de la détermination du premier degré de l’aisance.
Quant au collecteur de la zakat, les juristes ne divergent pas sur le fait qu’il ne reçoit qu’une rémunération proportionnée à son travail.
Voilà ce que nous avons jugé bon de consigner dans ce livre. Si d’autres éléments répondant à notre propos nous reviennent à l’esprit, nous les y ajouterons, si Allah le Très-Haut le veut.