en autorisent le versement au collecteur, même s’il est aisé, l’autorisent également aux juges et aux personnes exerçant des fonctions comparables, dont l’utilité s’étend à l’ensemble des musulmans. Pour ceux qui ne l’autorisent pas, la conséquence de leur raisonnement par analogie est qu’aucune personne aisée ne peut en bénéficier.
Leur divergence tient à la question suivante : le motif justifiant le droit à l’aumône des catégories mentionnées est-il uniquement le besoin, ou bien le besoin et l’utilité générale ? Ceux qui raisonnent par analogie avec les personnes dans le besoin expressément mentionnées dans le verset ne retiennent que le besoin. Ceux qui considèrent que le besoin et l’utilité générale ouvrent droit à l’aumône retiennent l’utilité dans le cas du collecteur, et le besoin dans celui des autres catégories expressément mentionnées.
Quant au degré d’aisance qui interdit de recevoir l’aumône, al-Shāfi'ī considère qu’il s’agit du degré minimal auquel s’applique le terme d’aisance. Abū Hanīfa estime, pour sa part, qu’une personne aisée est celle qui possède le seuil d’assujettissement à la zakat. Ce sont en effet ces personnes que le Prophète — que la prière et la paix soient sur lui — a qualifiées d’aisées, selon les paroles qu’il adressa à Mu'ādh dans le hadith :
« Informe-les qu’Allah leur a imposé une aumône prélevée sur leurs personnes aisées et reversée à leurs pauvres. »
Si les personnes aisées sont celles qui possèdent ce seuil, les pauvres doivent donc être ceux qui ne le possèdent pas. Mālik dit : « Il n’existe pas de limite déterminée en la matière ; cela relève de l’appréciation juridique. »
Leur divergence tient à cette question : l’aisance qui exclut du bénéfice de l’aumône est-elle une notion définie par la Loi religieuse ou par la langue ? Ceux qui y voient une notion définie par la Loi religieuse considèrent que l’aisance consiste à atteindre le seuil rendant la zakat obligatoire. Ceux qui y voient une notion linguistique retiennent le degré minimal auquel le terme s’applique. Parmi eux, ceux qui estiment que ce minimum peut être déterminé en tout temps et pour toute personne en font la limite de l’aisance. Ceux qui considèrent, au contraire, qu’il n’est pas fixe, mais varie selon les situations, les besoins, les personnes, les lieux, les époques et d’autres facteurs, affirment qu’il n’existe pas de limite déterminée et que cela relève de l’appréciation juridique.
Abū Dāwūd rapporte du Prophète — que la prière et la paix soient sur lui — un hadith selon lequel l’aisance qui empêche de recevoir l’aumône consiste à posséder cinquante dirhams. Selon un autre récit, elle consiste à posséder une once, soit quarante dirhams. Il me semble que certains ont retenu ces récits pour fixer la limite de l’aisance.
Dans ce même domaine, ils divergent sur ce qui caractérise le pauvre et le nécessiteux, ainsi que sur la différence entre eux. Certains estiment que le pauvre est dans une situation meilleure que celle du nécessiteux : tel est l’avis des disciples de Mālik établis à Bagdad. D’autres considèrent que le nécessiteux est dans une situation meilleure que celle du pauvre : tel est l’avis d’Abū Hanīfa et de ses disciples, ainsi que celui d’al-Shāfi'ī dans l’un de ses deux avis. Dans son second avis :