Et la portée générale de cette parole du Prophète — que la prière et le salut soient sur lui — :
« Aucune zakat n’est due sur un bien avant qu’une année se soit écoulée sur celui-ci »
implique qu’on ne réunisse pas un bien à un autre sans preuve. Abū Hanīfa semble s’être fondé ici sur une analogie entre les espèces monétaires et le bétail. L’un des principes sur lesquels il s’appuie en cette matière est que les biens ne doivent pas nécessairement atteindre le seuil d’imposition pendant toute l’année : il suffit qu’ils l’atteignent au début et à la fin, et qu’une partie en subsiste tout au long de l’année. Selon lui, si des biens atteignent ce seuil au début de l’année, puis qu’une partie en soit perdue, les faisant passer en dessous du seuil, et qu’une nouvelle acquisition les ramène à ce seuil en fin d’année, la zakat est due. Il estime que cette situation se retrouve dans le cas présent : les biens n’ont pas constitué un seul et même ensemble inchangé tout au long de l’année, puisqu’ils ont augmenté, mais ils atteignaient le seuil à ses deux extrémités.
Le sens apparent est toutefois que l’année exigée concerne des biens déterminés, qui n’augmentent ni ne diminuent, que ce soit par un bénéfice, une acquisition nouvelle ou toute autre cause. En effet, cette durée vise à établir que les biens constituent un excédent dont leur propriétaire peut se passer : ce qui demeure une année entière auprès de lui, sans changement, ne lui est pas nécessaire. C’est pourquoi la zakat y a été imposée, car elle ne porte que sur l’excédent des biens.
Quant à celui qui considère que l’exigence d’une année s’explique par l’accroissement des biens, il doit nécessairement soutenir que les biens nouvellement acquis, à plus forte raison les bénéfices, sont réunis au capital initial, et que le seuil d’imposition est pris en compte au début et à la fin de l’année.
Quant au troupeau soumis à la zakat que son propriétaire vend et remplace, à la fin de l’année, par un troupeau de même espèce, la zakat y est due. Il semble donc avoir lui aussi pris en compte les deux extrémités de l’année, conformément à la doctrine d’Abū Hanīfa. Il a également retenu l’analogie sur laquelle Abū Hanīfa s’appuie pour les espèces monétaires nouvellement acquises, en les assimilant au bétail nouvellement acquis, comme nous l’avons indiqué.
Quant à la quatrième question, celle du calcul de l’année applicable à une créance — si l’on admet qu’elle est soumise à la zakat —, certains disent que cette durée se compte dès la constitution de la créance, et que la zakat s’acquitte selon le nombre d’années écoulées : pour une année, une fois ; pour plusieurs années, autant de fois. Je veux dire que, si une année s’est écoulée, une seule zakat est due ; si plusieurs années se sont écoulées, elle est due pour chacune d’elles.
D’autres disent qu’on n’en acquitte la zakat que pour une seule année, même si la créance est demeurée plusieurs années à la charge du débiteur.
D’autres encore disent qu’une nouvelle année commence à courir pour elle.
Ceux qui imposent la zakat pour chacune des années écoulées assimilent la créance aux biens dont le propriétaire dispose effectivement.
Quant à l’avis selon lequel la zakat n’est due que pour une année, même si plusieurs années se sont écoulées, je ne lui connais, pour l’heure, aucun fondement. En effet, tant que la somme demeure une créance, de deux choses l’une : soit on la considère comme soumise à la zakat, soit on ne la considère pas comme telle. Si elle n’y est pas soumise, la question ne se pose pas : on commence simplement à compter une nouvelle année. Si elle y est soumise, il reste à déterminer si l’écoulement d’une année est requis ou non,