Deuxième question
Concernant l’année à prendre en compte pour les bénéfices d’un capital, les juristes ont émis trois avis.
Al-Shāfi‘ī considère que l’année commence à courir le jour où le bénéfice est acquis, que le capital initial atteigne ou non le seuil d’imposition. Il est également rapporté que ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz écrivit de ne pas prélever de zakat sur les bénéfices commerciaux avant qu’une année se soit écoulée sur ceux-ci.
Mālik estime que l’année du bénéfice est celle du capital initial. Autrement dit, lorsqu’une année s’est écoulée sur le capital, on acquitte conjointement la zakat sur celui-ci et sur le bénéfice, que le capital initial atteigne le seuil d’imposition ou lui soit inférieur, dès lors que le capital augmenté du bénéfice atteint ce seuil. Abū ‘Ubayd déclare : « Aucun juriste ne l’a suivi sur ce point, hormis ses disciples. »
D’autres distinguent selon que le capital sur lequel une année s’est écoulée atteint ou non le seuil d’imposition. Selon eux, s’il atteint ce seuil, on acquitte la zakat sur le bénéfice avec celle du capital ; sinon, on ne l’acquitte pas. Parmi les tenants de cet avis figurent al-Awzā‘ī, Abū Thawr et Abū Hanīfa.
Leur divergence vient de ce que le bénéfice peut relever soit du régime des biens nouvellement acquis, soit de celui du capital initial. Ceux qui l’assimilent à un bien acquis indépendamment considèrent qu’une nouvelle année commence à courir pour lui. Ceux qui l’assimilent au bien initial, c’est-à-dire au capital, lui appliquent le même régime que celui-ci. Cette assimilation suppose toutefois que le capital soit lui-même soumis à la zakat, ce qui n’est possible que s’il atteint le seuil d’imposition. C’est pourquoi l’analogie entre le bénéfice et le capital initial est peu solide dans la doctrine de Mālik. Il semble que Mālik — qu’Allah l’agrée — se soit plutôt fondé sur une assimilation du bénéfice aux petits des ovins et des caprins. Cependant, le régime de ces petits fait lui aussi l’objet d’une divergence. On rapporte également de Mālik un avis conforme à celui de la majorité.
Quant à la troisième question, celle de l’année applicable aux biens nouvellement acquis, les juristes s’accordent sur le point suivant : lorsqu’un bien est inférieur au seuil d’imposition et qu’un autre bien, ne provenant pas de son bénéfice, vient s’y ajouter, portant leur total au seuil requis, l’année commence à courir à compter du jour où ce seuil est atteint.
Ils divergent en revanche lorsqu’une personne acquiert un bien alors qu’elle possède déjà d’autres biens atteignant le seuil d’imposition et sur lesquels une année s’est écoulée.
Mālik considère que, si le bien nouvellement acquis atteint le seuil d’imposition, on en acquitte la zakat au terme de l’année qui lui est propre. Il n’est pas réuni aux biens sur lesquels la zakat est devenue obligatoire. Al-Shāfi‘ī partage cet avis concernant les biens nouvellement acquis.
Abū Hanīfa, ses disciples et al-Thawrī considèrent que tous les biens nouvellement acquis sont soumis à la zakat à l’échéance de l’année du capital initial, dès lors que celui-ci atteint le seuil d’imposition. Ils appliquent le même régime au bénéfice.
Leur divergence porte sur la question suivante : le bien nouvellement acquis relève-t-il du même régime que les biens auxquels il vient s’ajouter, ou de celui d’un bien qui ne vient s’ajouter à aucun autre ?
Ceux qui lui appliquent le régime d’un bien ne venant s’ajouter à aucun autre — j’entends à aucun bien soumis à la zakat — disent : « La zakat n’est pas due sur les biens nouvellement acquis. » Quant à ceux qui lui appliquent le régime des biens auxquels il s’ajoute et considèrent l’ensemble comme un seul bien, ils disent : « Si les biens auxquels il s’ajoute sont soumis à la zakat parce qu’ils atteignent le seuil d’imposition, son année est calculée d’après la leur. »