[Chapitre cinquième : Du seuil d’imposition des grains et des fruits et du prélèvement obligatoire sur ceux-ci]
Ils sont unanimes sur le prélèvement obligatoire applicable aux grains : un dixième pour ceux qui sont arrosés par la pluie, et un vingtième pour ceux qui sont irrigués par puisage, cela étant établi d’après le Prophète — sur lui la prière et le salut.
Quant au seuil d’imposition, ils divergent sur la nécessité d’en fixer un pour cette catégorie de biens soumis à la zakat. La majorité le considère comme requis et le fixe à cinq wasq.
Le wasq équivaut unanimement à soixante sā‘, et le sā‘ à quatre mudd, selon le mudd du Prophète — sur lui la prière et le salut. Pour la majorité, ce mudd correspond à un ratl et un tiers, avec un léger supplément, selon le poids de Bagdad. Abū Yūsuf se rallia à cet avis en raison du témoignage des habitants de Médine, lorsque Mālik débattit avec lui, alors qu’il défendait la doctrine des savants d’Irak. Abū Hanīfa estimait, quant à lui, que le mudd correspondait à deux ratl et le sā‘ à huit ratl.
Abū Hanīfa affirme qu’aucun seuil d’imposition n’est requis pour les grains et les fruits.
Leur divergence tient à l’opposition entre une disposition générale et une disposition particulière. La disposition générale est cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Sur ce qui est arrosé par la pluie, un dixième est dû ; sur ce qui est irrigué par puisage, un vingtième. »
La disposition particulière est cette autre parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Aucune zakat n’est due sur une quantité inférieure à cinq wasq. »
Ces deux hadiths sont authentiquement établis. Ceux qui estiment que la disposition particulière doit être rapportée à la disposition générale affirment qu’un seuil d’imposition est nécessaire : c’est l’avis le plus répandu.
Quant à ceux qui considèrent que les dispositions générale et particulière se contredisent lorsqu’on ignore laquelle est antérieure à l’autre — puisqu’ils admettent que la disposition particulière puisse être abrogée par la générale, et la générale par la particulière, toute règle dont l’application s’impose pouvant être abrogée, en partie ou en totalité — et qui donnent la prépondérance à la disposition générale, ils affirment qu’aucun seuil d’imposition n’est requis.
Cependant, à mon sens, lorsque la majorité rapporte la disposition particulière à la disposition générale, elle donne en réalité la prépondérance à la première sur la seconde dans le cas précis où elles se contredisent. En effet, sur ce point, la disposition générale n’a qu’un sens apparent, tandis que la disposition particulière est formelle. Médite cela : c’est ce qui a conduit la majorité à considérer la disposition particulière comme liée à la disposition générale, de sorte qu’elle en constitue une exception.
L’argument qu’Abū Hanīfa tire de cette disposition générale au sujet du seuil d’imposition présente une faiblesse : ce hadith a seulement pour objet d’exposer la proportion du prélèvement obligatoire.
Dans ce domaine, leurs divergences relatives au seuil d’imposition portent sur trois questions :
La première : faut-il réunir les différentes sortes de grains pour atteindre le seuil d’imposition ?
La deuxième : est-il permis de déterminer si le seuil d’imposition est atteint, pour les raisins et les dattes, au moyen d’une estimation des fruits sur pied ?
La troisième : ce qu’un homme consomme des fruits de ses arbres et des produits de ses cultures avant la moisson et la cueillette doit-il être comptabilisé dans le seuil d’imposition ou non ?