Quant à la divergence des juristes des différentes contrées au sujet des effectifs bovins situés entre deux paliers de prélèvement, elle tient à ce que le hadith de Mu‘ādh rapporte qu’il s’abstint de se prononcer à leur sujet, en disant : « Jusqu’à ce que j’interroge le Prophète — sur lui la prière et le salut — à ce propos. » Mais lorsqu’il vint le rejoindre, celui-ci était déjà décédé — sur lui la prière et le salut.
En l’absence de texte explicite sur cette question, on chercha donc à en établir la règle par analogie. Ceux qui assimilèrent les bovins aux chameaux et au petit bétail ne considérèrent aucun prélèvement supplémentaire comme dû sur ces effectifs intermédiaires. En revanche, ceux qui estimèrent que ces effectifs étaient, par principe, soumis à la zakat, sauf preuve établissant une exception, devaient logiquement considérer qu’aucun effectif intermédiaire n’était exempté chez les bovins, puisqu’il n’existe en l’espèce aucune preuve, tirée d’un consensus ou d’une autre source.
[Chapitre quatrième : le seuil d’imposition de la zakat sur le petit bétail et la quantité due]
Ils s’accordent, dans ce chapitre, sur le prélèvement d’une bête lorsque le petit bétail qui se nourrit au pâturage atteint quarante têtes, et ce jusqu’à cent vingt. Au-delà de cent vingt, deux bêtes sont dues jusqu’à deux cents ; au-delà de deux cents, trois bêtes sont dues jusqu’à trois cents ; au-delà de trois cents, une bête est due par groupe de cent.
Tel est l’avis de la majorité, à l’exception d’al-Hasan ibn Sālih, selon qui quatre bêtes sont dues lorsque le troupeau compte trois cent une têtes, et cinq lorsqu’il en compte quatre cent une. Cet avis a également été rapporté par Mansūr, d’après Ibrāhīm. Les traditions authentiquement établies, remontant au Prophète et figurant dans l’écrit relatif à la zakat, concordent avec l’avis de la majorité.
Ils s’accordent à réunir les caprins et les ovins pour le calcul de la zakat, mais divergent sur la catégorie dans laquelle le collecteur doit effectuer le prélèvement.
Mālik estime qu’il prélève dans la catégorie la plus nombreuse ; si les deux sont en nombre égal, le choix lui revient. Abū Hanīfa considère, quant à lui, que le collecteur a le choix dès lors que les catégories diffèrent. Selon al-Shāfi‘ī, il prélève une bête de qualité moyenne parmi les différentes catégories, conformément à cette parole de ‘Umar — qu’Allah l’agrée : « Tu comptes dans leur troupeau le petit que porte le berger, mais nous ne le prélevons pas. Nous ne prélevons ni la bête engraissée pour la consommation, ni celle qui vient de mettre bas, ni la femelle pleine, ni le mâle reproducteur. Nous prélevons les bêtes des classes d’âge jadha‘a et thaniyya. C’est là un juste équilibre entre les meilleures bêtes et celles de qualité moyenne. »
De même, l’ensemble des juristes des différentes contrées s’accorde à ne prélever au titre de la zakat ni bouc, ni bête décrépite, ni bête présentant un défaut, cette prescription étant établie dans l’écrit relatif à la zakat, à moins que le collecteur n’estime un tel prélèvement plus avantageux pour les pauvres.
Ils divergent sur la question de savoir si les bêtes aveugles ou malades doivent être comptées dans le troupeau du propriétaire. Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’elles doivent l’être, tandis qu’il est rapporté d’Abū Hanīfa qu’elles ne le sont pas.
Leur divergence tient à la question suivante : le terme employé sans restriction englobe-t-il aussi bien les bêtes saines que les malades, ou non ? Ils divergent également, dans ce chapitre, au sujet des petits : faut-il les compter avec leurs mères pour compléter le seuil d’imposition lorsque celles-ci ne l’atteignent pas à elles seules ?