Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Quant à la troisième question — la zakat est-elle due sur les jeunes chameaux et, si elle l’est, que doit acquitter leur propriétaire ? —, certains affirment qu’elle est due, tandis que d’autres le nient.

Leur divergence tient à la question suivante : le terme générique englobe-t-il les jeunes bêtes ou non ? Abū Hanīfa et un groupe de savants de Kūfa comptent parmi ceux qui estiment qu’aucune zakat n’est due sur elles. Ils invoquent le hadith de Suwayd ibn Ghafala, qui rapporte :

« Le collecteur de la zakat du Prophète — sur lui la prière et le salut — vint chez nous. Je me rendis auprès de lui et m’assis à ses côtés. Je l’entendis dire : “Mes instructions stipulent de ne rien prélever sur les bêtes encore à la mamelle, de ne pas réunir ce qui est séparé ni séparer ce qui est réuni.” Un homme, poursuit-il, lui apporta une chamelle à la bosse imposante, mais il refusa de la prendre. »

Parmi ceux qui considèrent la zakat comme obligatoire sur les jeunes bêtes, certains disent que le propriétaire doit acheter une bête de l’âge requis ; d’autres estiment que le collecteur prélève une bête parmi celles qu’il possède, ce qui est plus conforme au raisonnement par analogie.

Ils ont connu une divergence semblable concernant les jeunes bovins ainsi que les agneaux et les chevreaux.

[Chapitre troisième : le seuil d’imposition de la zakat sur les bovins et la quantité due]

La majorité des savants estime que, pour trente bovins, un veau d’un an révolu est dû, et que, pour quarante, une vache de deux ans révolus est due. Un groupe estime qu’une bête du petit bétail est due par groupe de vingt bovins, jusqu’à trente têtes, nombre auquel un veau d’un an révolu est dû.

Selon un autre avis, lorsque le troupeau atteint vingt-cinq têtes, une vache est due, et ce jusqu’à soixante-quinze ; deux vaches sont dues s’il dépasse ce nombre. Lorsqu’il atteint cent vingt têtes, une vache est due par groupe de quarante. Cet avis est rapporté de Sa‘īd ibn al-Musayyab.

Les juristes des différentes contrées ont divergé sur le nombre de bovins compris entre quarante et soixante. Mālik, al-Shāfi‘ī, Ahmad, al-Thawrī et un groupe de savants estiment qu’aucun prélèvement supplémentaire n’est dû pour ce qui dépasse quarante tant que le troupeau n’atteint pas soixante têtes. À soixante, deux veaux d’un an révolu sont dus, jusqu’à soixante-dix ; à soixante-dix, une vache de deux ans révolus et un veau d’un an révolu sont dus, jusqu’à quatre-vingts ; à quatre-vingts, deux vaches de deux ans révolus sont dues, jusqu’à quatre-vingt-dix ; à quatre-vingt-dix, trois veaux d’un an révolu sont dus, jusqu’à cent ; à cent, deux veaux d’un an révolu et une vache de deux ans révolus sont dus. Il en va ensuite de même pour les nombres supérieurs : un veau d’un an révolu par groupe de trente et une vache de deux ans révolus par groupe de quarante.

Leur divergence sur le seuil d’imposition tient au fait que l’authenticité du hadith de Mu‘ādh ne fait pas l’unanimité. C’est pourquoi al-Bukhārī et Muslim ne l’ont pas rapporté dans leurs recueils.

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - وَهِيَ هَلْ تَجِبُ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ، وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَاذَا يُكَلَّفُ؟ - فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَقَوْمٌ قَالُوا: لَا تَجِبُ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ الْجِنْسِ الصِّغَارَ أَوْ لَا يَتَنَاوَلُهُ؟ وَالَّذِينَ قَالُوا: لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَدِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِيهَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُكَلَّفُ شِرَاءَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا، وَهُوَ الْأَقْيَسُ. وَبِنَحْوِ هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتَلَفُوا فِي صِغَارِ الْبَقَرِ وَسِخَالِ الْغَنَمِ. [الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ] َ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ إِلَى ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ. وَقِيلَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ، إِذَا جَاوَزَتْ ذَلِكَ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، وَهَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِتِّينَ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ أَنْ لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٍ، ثُمَّ هَكَذَا مَا زَادَ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي النِّصَابِ: أَنَّ حَدِيثَ مُعَاذٍ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ.

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