La majorité a donc donné la préférence au premier hadith, car il est plus solidement établi. Les juristes de Kūfa ont, quant à eux, privilégié le hadith de ‘Amr ibn Hazm, parce qu’ils tenaient cet avis pour établi de la part de ‘Alī et d’Ibn Mas‘ūd. Selon eux, un tel avis ne peut reposer que sur un enseignement transmis, puisqu’une question de cette nature ne saurait être tranchée par analogie.
Quant à la divergence entre Mālik, ses disciples et al-Shāfi‘ī concernant les chameaux au-delà de cent vingt et jusqu’à cent trente, elle tient au fait que leur nombre ne se répartit pas exactement en groupes de quarante ou de cinquante. Ceux qui considèrent l’excédent compris entre cent vingt et le nombre permettant une répartition exacte comme un intervalle exempt de prélèvement supplémentaire disent : à s’en tenir au sens apparent du hadith établi, aucun prélèvement supplémentaire n’est clairement prescrit pour cet excédent avant que le troupeau n’atteigne cent trente chameaux. Tel est le sens apparent du hadith.
Al-Shāfi‘ī et Ibn al-Qāsim estiment, pour leur part, que trois chamelles de deux ans révolus sont dues, car il est rapporté d’Ibn Shihāb, à propos du document relatif à la zakat :
« Lorsque le troupeau atteint cent vingt et un chameaux, trois chamelles de deux ans révolus sont dues ; lorsqu’il atteint cent trente chameaux, deux chamelles de deux ans révolus et une chamelle de trois ans révolus sont dues. »
La divergence entre Ibn al-Mājishūn et Ibn al-Qāsim tient donc à l’opposition entre le sens apparent de la tradition établie et l’explication donnée dans ce hadith. Ibn al-Mājishūn a privilégié le sens apparent de la tradition, dont le caractère établi fait l’objet d’un accord, tandis qu’Ibn al-Qāsim et al-Shāfi‘ī ont interprété l’énoncé global à la lumière du texte détaillé qui l’explicite. Quant au choix que Mālik laisse au collecteur, il semble procéder d’une conciliation entre les deux traditions. Et Allah sait mieux.
Concernant la deuxième question — le cas de celui qui ne possède pas de chamelle de l’âge requis pour la zakat, mais en possède une de la classe d’âge immédiatement supérieure ou inférieure —, Mālik dit qu’il doit acheter une chamelle de l’âge requis.
D’autres disent qu’il remet plutôt la chamelle de la classe d’âge qu’il possède, en y ajoutant vingt dirhams ou deux bêtes du petit bétail si elle est de la classe d’âge inférieure. Si elle est de la classe d’âge supérieure, le collecteur lui remet vingt dirhams ou deux bêtes du petit bétail. Cette disposition est établie dans le document relatif à la zakat ; il n’y a donc pas lieu de la contester. Peut-être ce hadith n’est-il pas parvenu à Mālik. Al-Shāfi‘ī et Abū Thawr se sont prononcés conformément à ce hadith.
Abū Hanīfa dit que l’intéressé doit acquitter la valeur de la bête requise, conformément à son principe autorisant le versement de la valeur des biens dus au titre de la zakat.
D’autres disent qu’il remet plutôt la bête de la classe d’âge qu’il possède, ainsi que la différence de valeur entre celle-ci et la bête requise.