Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

requis, mais en possède une de l’âge supérieur ou inférieur : quelle règle s’applique alors ? Ils divergent également sur la question suivante : la zakat est-elle due sur les jeunes chameaux et, si elle l’est, quel prélèvement faut-il acquitter ?

Concernant la première question — leur divergence sur le prélèvement dû au-delà de cent vingt chameaux —, Mālik dit : dès que le troupeau compte cent vingt et un chameaux, le collecteur de la zakat a le choix entre trois chamelles de deux ans révolus et deux chamelles de trois ans révolus. Ce choix demeure jusqu’à cent trente chameaux ; il faut alors prélever une chamelle de trois ans révolus et deux chamelles de deux ans révolus.

Ibn al-Qāsim, l’un de ses disciples, dit au contraire : le collecteur prélève obligatoirement trois chamelles de deux ans révolus, sans possibilité de choix, jusqu’à ce que le troupeau atteigne cent quatre-vingts chameaux ; il faut alors prélever une chamelle de trois ans révolus et deux chamelles de deux ans révolus. Al-Shāfi‘ī partage cet avis.

‘Abd al-Malik ibn al-Mājishūn, l’un des disciples de Mālik, dit quant à lui : le collecteur prélève uniquement deux chamelles de trois ans révolus, sans possibilité de choix, jusqu’à ce que le troupeau atteigne cent trente chameaux.

Les juristes de Kūfa — Abū Hanīfa, ses disciples et al-Thawrī — disent : au-delà de cent vingt chameaux, on reprend le barème depuis le début. Cela signifie, selon eux, qu’une bête du petit bétail est due pour chaque groupe de cinq chameaux supplémentaires. Ainsi, pour cent vingt-cinq chameaux, il faut prélever deux chamelles de trois ans révolus et une bête du petit bétail : les deux chamelles pour les cent vingt chameaux, et la bête du petit bétail pour les cinq supplémentaires. À cent trente chameaux, deux chamelles de trois ans révolus et deux bêtes du petit bétail sont dues ; à cent trente-cinq, deux chamelles de trois ans révolus et trois bêtes du petit bétail, et ce jusqu’à cent quarante. Il faut alors prélever deux chamelles de trois ans révolus et quatre bêtes du petit bétail, et ce jusqu’à cent quarante-cinq. À ce nombre, deux chamelles de trois ans révolus et une chamelle d’un an révolu sont dues : les deux premières pour les cent vingt chameaux, et la dernière pour les vingt-cinq supplémentaires, conformément au barème initial. Ce prélèvement demeure applicable jusqu’à cent cinquante chameaux ; il faut alors prélever trois chamelles de trois ans révolus. Au-delà de cent cinquante, on applique de nouveau le barème initial aux chameaux supplémentaires, jusqu’à deux cents : quatre chamelles de trois ans révolus sont alors dues. Puis on reprend à nouveau le barème.

Les autres juristes s’accordent, quant à eux, sur le fait qu’au-delà de cent trente chameaux, une chamelle de deux ans révolus est due pour chaque groupe de quarante, et une chamelle de trois ans révolus pour chaque groupe de cinquante.

Leur divergence sur la reprise ou non du barème initial tient aux différences entre les traditions rapportées à ce sujet. Il est en effet établi, dans le document relatif à la zakat, que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a dit :

« Au-delà de cent vingt chameaux, une chamelle de deux ans révolus est due pour chaque groupe de quarante, et une chamelle de trois ans révolus pour chaque groupe de cinquante. »

Il est également rapporté, par la voie d’Abū Bakr ibn ‘Amr ibn Hazm, d’après son père, qui le tient de son grand-père, que le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — fit rédiger le document relatif à la zakat, où figurait ceci :

« Lorsque le nombre de chameaux dépasse cent vingt, le prélèvement prescrit est perçu dans son intégralité. »

الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُ السِّنُّ الَّذِي فَوْقَهُ أَوِ الَّذِي تَحْتَهُ مَا حُكْمُهُ؟ . وَمِنْهَا: هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ؟ وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَا الْوَاجِبُ؟ . فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى - وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ -: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَة، فَالْمُصَّدِّقُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حِقَّتَيْنِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَيَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَلْ يَأْخُذُ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَتَكُونُ فِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: بَلْ يَأْخُذُ السَّاعِي حِقَّتَيْنِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ -: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ عَادَتِ الْفَرِيضَةُ عَلَى أَوَّلِهَا - وَمَعْنَى عَوْدهَا: أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فِي كُلِّ خَمْسِة ذود شَاةٌ -، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ مِائَةً وَخَمْسا وَعِشْرِينَ كَانَ فِيهَا حِقَّتَانِ وَشَاةٌ: الْحِقَّتَانِ لِلْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَالشَّاةُ: لِلْخَمْسِ -، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ مَخَاضٍ - الْحِقَّتَانِ: لِلْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَابْنَةُ الْمَخَاضِ: لِلْخَمْسِ وَعِشْرِينَ - كَمَا كَانَتْ فِي الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْفَرِيضَةُ الْأُولَى إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، ثُمَّ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيضَةُ. وَأَمَّا مَا عَدَا الْكُوفِيِّينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» . وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ وَفِيهِ: «إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتوفَتِ الْفَرِيضَةُ» .

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