De même, tous deux s’accordent à fixer le prélèvement dû sur les produits des mines à un quarantième. Abū Hanīfa, quant à lui, n’exige ni seuil d’assujettissement ni écoulement d’une année entière ; selon lui, le prélèvement dû est d’un cinquième.
Cette divergence tient à la question suivante : le terme rikāz (richesses enfouies) englobe-t-il ou non les produits des mines ? Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a en effet dit :
« Un cinquième est dû sur le rikāz. »
Ashhab rapporte de Mālik que le minerai trouvé sans travail d’extraction relève du rikāz et qu’un cinquième est dû à ce titre. Leur divergence porte donc sur la portée du terme, ce qui constitue l’une des causes générales de divergence que nous avons mentionnées.
[Chapitre deuxième : du seuil d’assujettissement des chameaux et du prélèvement dû]
Les musulmans s’accordent sur les dispositions suivantes : pour chaque groupe de cinq chameaux, une bête du petit bétail est due, jusqu’à vingt-quatre chameaux. De vingt-cinq à trente-cinq, une chamelle d’un an révolu est due ; à défaut, un chameau mâle de deux ans révolus. De trente-six à quarante-cinq, une chamelle de deux ans révolus est due ; de quarante-six à soixante, une chamelle de trois ans révolus ; de soixante et un à soixante-quinze, une chamelle de quatre ans révolus ; de soixante-seize à quatre-vingt-dix, deux chamelles de deux ans révolus ; et de quatre-vingt-onze à cent vingt, deux chamelles de trois ans révolus. Toutes ces dispositions sont établies dans le document relatif à la zakat prescrit par le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — et appliqué après lui par Abū Bakr et ‘Umar.
Ils divergent toutefois sur plusieurs points, notamment sur le prélèvement dû au-delà de cent vingt chameaux, ainsi que sur le cas où le propriétaire ne possède pas de bête de l’âge