une année entière ne se soit écoulée ; cinq dirhams sont alors dus. Sur l’excédent, un dirham est dû par tranche de quarante dirhams, et un dirham par tranche de quatre dinars au-delà de vingt dinars, jusqu’à atteindre quarante dinars. Un dinar est dû pour chaque tranche de quarante dinars, et un demi-dinar et un dirham pour vingt-quatre dinars. »
Quant à l’implication a contrario qui s’oppose à ce hadith, elle découle de cette parole du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue :
« Aucune zakat n’est due sur moins de cinq onces d’argent. »
Cela implique que tout ce qui dépasse cette quantité est soumis à la zakat, que l’excédent soit faible ou important.
Quant au rattachement possible de l’or et de l’argent aux deux catégories de référence que sont le bétail et les céréales, un texte prévoit, pour le bétail, des excédents intermédiaires exonérés de prélèvement supplémentaire. En revanche, les savants s’accordent sur l’absence de tels excédents exonérés pour les céréales. Ceux qui assimilent l’argent et l’or au bétail admettent donc ces excédents exonérés pour les deux métaux ; ceux qui les assimilent aux céréales ne les admettent pas.
Troisième question : le cumul de l’or et de l’argent pour la zakat
Selon Mālik, Abū Hanīfa et un groupe de savants, les dirhams se cumulent avec les dinars : lorsque leur total atteint un seuil d’assujettissement complet, la zakat devient obligatoire. Al-Shāfi‘ī, Abū Thawr et Dāwūd estiment, quant à eux, que ni l’or ne se cumule avec l’argent, ni l’argent avec l’or.
Leur divergence tient à la question suivante : chacun de ces métaux est-il soumis à la zakat en raison de sa nature propre, ou pour une raison qui leur est commune, à savoir qu’ils constituent, comme le disent les juristes, les capitaux et servent à déterminer la valeur des biens détruits ?
Ceux qui considèrent que la nature propre de chacun de ces métaux est déterminante — ce qui explique la différence de leurs seuils d’assujettissement — estiment qu’il s’agit de deux catégories distinctes qui ne se cumulent pas, à l’instar des bovins et des ovins.
Ceux qui retiennent plutôt la caractéristique commune que nous avons mentionnée imposent de les cumuler. Il semble toutefois plus manifeste que les règles diffèrent lorsque les dénominations et les choses elles-mêmes diffèrent, même si l’identité de leurs usages peut donner l’impression qu’ils constituent une seule catégorie. C’est sur cette communauté d’usage que Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde — s’est fondé dans ce chapitre comme dans celui de l’usure.
Ceux qui autorisent leur cumul divergent sur ses modalités. Mālik préconise un taux de conversion fixe, en comptant un dinar pour dix dirhams, conformément à l’ancien taux de change. Ainsi, selon lui, celui qui possède dix dinars et cent dirhams doit acquitter la zakat sur cet ensemble. Il lui est également permis d’acquitter ce qui est dû sur l’un des métaux au moyen de l’autre.
D’autres, parmi les partisans du cumul, estiment qu’il faut retenir leur valeur au moment où la zakat est due. Ainsi, celui qui possède, par exemple, cent dirhams et neuf mithqāls valant cent dirhams doit acquitter la zakat sur cet ensemble. De même, celui qui possède cent dirhams valant onze mithqāls, ainsi que neuf mithqāls, doit acquitter la zakat sur l’ensemble. Parmi ceux qui soutiennent cet avis figure Abū