Quant à la troisième question — celle de la personne qui meurt alors que la zakat est devenue obligatoire pour elle —, certains estiment que celle-ci est prélevée sur l’actif de sa succession. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Ahmad, d’Ishāq et d’Abū Thawr.
D’autres estiment que, si elle en a prescrit le versement par testament, la zakat est prélevée pour son compte sur le tiers de la succession ; sinon, rien n’est dû à ce titre. Parmi eux, certains lui donnent priorité lorsque le tiers ne suffit pas, tandis que d’autres ne lui accordent pas cette priorité. Ces deux avis sont rapportés de Mālik, mais son avis le plus connu assimile la zakat à un legs.
Quant à leur divergence au sujet des biens vendus après que la zakat est devenue exigible sur eux, certains estiment que le collecteur prélève la zakat sur les biens eux-mêmes, puis que l’acheteur en réclame la contre-valeur au vendeur. C’est l’avis d’Abū Thawr. D’autres estiment que la vente est annulée ; c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. Abū Hanīfa estime que l’acheteur a le choix entre maintenir la vente et l’annuler, et que le dixième est prélevé sur les fruits ou les grains soumis à la zakat. Mālik estime, quant à lui, que la zakat incombe au vendeur.
Leur divergence tient à l’assimilation de la vente des biens soumis à la zakat à leur perte et à leur destruction matérielle. Ceux qui font cette assimilation estiment que la zakat devient une obligation personnelle à la charge de celui qui les a détruits ou fait perdre. Ceux qui considèrent que la vente ne détruit ni ne fait perdre les biens eux-mêmes, mais revient à vendre ce qui ne vous appartient pas, estiment que la zakat demeure attachée aux biens eux-mêmes. Quant à savoir si la vente doit alors être annulée ou non, c’est une autre question, qui sera examinée au chapitre des ventes, si Allah le Très-Haut le veut.
Leur divergence au sujet de la zakat sur les biens donnés relève du même ordre. Certaines des questions que nous avons évoquées font l’objet, dans l’école, de distinctions détaillées que nous n’avons pas jugé utile d’aborder, car elles ne correspondent pas à notre propos. Il est en outre difficile d’expliquer les raisons de ces distinctions, qui relèvent pour la plupart de la préférence juridique. Il en va ainsi des distinctions qu’ils établissent entre les créances soumises à la zakat et celles qui ne le sont pas, ou entre les dettes qui font tomber l’obligation de la zakat et celles qui ne la font pas tomber.
Voilà ce que nous avons jugé bon de mentionner dans cette partie consacrée à la connaissance des personnes auxquelles incombe la zakat, des conditions de propriété qui la rendent obligatoire et des règles applicables à ceux qui y sont assujettis.
Il reste toutefois une règle bien connue à leur sujet : quel est le statut de celui qui refuse de verser la zakat sans en nier le caractère obligatoire ? Abū Bakr — qu’Allah l’agrée — estimait qu’il avait le statut de l’apostat. C’est ainsi qu’il traita les Arabes qui refusaient de verser la zakat : il les combattit et emmena leurs descendants en captivité. ‘Umar — qu’Allah l’agrée — s’opposa à lui sur ce point et libéra ceux d’entre eux qui avaient été réduits en esclavage. La majorité a retenu l’avis de ‘Umar.
Un groupe a estimé que quiconque refuse de s’acquitter d’une obligation religieuse devient mécréant, même s’il n’en nie pas le caractère obligatoire.
Leur divergence tient à la question suivante : le terme de foi, en tant qu’opposé de la mécréance, désigne-t-il la seule croyance, indépendamment des actes, ou suppose-t-il que les actes accompagnent celle-ci ? Certains estiment que les actes doivent nécessairement l’accompagner. D’autres ne posent pas cette condition : même celui qui ne prononce pas l’attestation de foi, dès lors qu’il y adhère intérieurement, a selon eux le statut de croyant auprès d’Allah.
La majorité — à savoir les gens de la sunna — considère qu’il n’est pas exigé à cet égard — je veux dire : pour l’adhésion à la foi, dont l’opposé est