Leur divergence sur l’obligation ou non de la zakat pour l’enfant tient à leur compréhension de sa nature juridique : est-elle un acte d’adoration, comme la prière et le jeûne, ou un droit des pauvres dont les riches doivent s’acquitter ? Ceux qui la considèrent comme un acte d’adoration posent la puberté comme condition de son obligation. Ceux qui y voient un droit des pauvres et des nécessiteux sur les biens des riches ne distinguent pas, à cet égard, les personnes pubères de celles qui ne le sont pas.
Quant à ceux qui distinguent les produits de la terre des autres biens, ou les biens apparents des biens non apparents, je ne connais, pour l’heure, aucun fondement à leur position.
Concernant les non-musulmans bénéficiant du pacte de protection, la majorité estime qu’aucun d’entre eux n’est assujetti à la zakat, sous réserve de ce qu’un groupe a rapporté au sujet du doublement de la zakat pour les chrétiens des Banū Taghlib : on prélève sur eux, pour chaque catégorie de biens, le double de ce qui est prélevé sur les musulmans. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, Ahmad et al-Thawrī figurent parmi ceux qui soutiennent cet avis. Aucune position de Mālik n’est rapportée à ce sujet. Ces savants l’ont adopté parce qu’il était établi que ‘Umar ibn al-Khattāb avait procédé ainsi à leur égard. Ils semblent avoir considéré qu’une telle mesure reposait sur un enseignement reçu de la Révélation ; les principes généraux s’y opposent néanmoins.
Concernant les esclaves, les savants se répartissent en trois positions. Certains affirment qu’aucune zakat n’est due sur leurs biens. C’est l’avis d’Ibn ‘Umar et de Jābir parmi les Compagnons, ainsi que de Mālik, d’Ahmad et d’Abū ‘Ubayd parmi les juristes.
D’autres estiment que la zakat sur les biens de l’esclave incombe à son maître. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, selon ce qu’en rapporte Ibn al-Mundhir, ainsi que d’al-Thawrī, d’Abū Hanīfa et de ses disciples.
Un troisième groupe considère que l’esclave doit lui-même acquitter la zakat sur ses biens. Cet avis est rapporté d’Ibn ‘Umar parmi les Compagnons ; il est aussi soutenu par ‘Atā’ parmi les Successeurs, par Abū Thawr parmi les juristes, ainsi que par les tenants de l’interprétation littérale et certains d’entre eux.
La majorité de ceux qui n’imposent pas de zakat sur les biens de l’esclave estiment également qu’aucune zakat n’est due sur les biens de l’esclave ayant conclu un contrat d’affranchissement, jusqu’à ce qu’il soit affranchi. Abū Thawr estime, quant à lui, que ses biens sont soumis à la zakat.
Leur divergence concernant la zakat sur les biens de l’esclave tient à la question de savoir si celui-ci en possède ou non la pleine propriété. Ceux qui estiment qu’il n’en a pas la pleine propriété et que le propriétaire en est donc le maître, puisqu’un bien ne saurait être sans propriétaire, font incomber la zakat au maître.
Ceux qui considèrent qu’aucun des deux n’en a la pleine propriété — ni le maître, puisque les biens sont entre les mains de l’esclave et non entre les siennes, ni l’esclave, puisque son maître peut les lui retirer — estiment qu’aucune zakat n’est due sur ces biens.
Ceux qui considèrent que la possession des biens entraîne l’obligation de la zakat en raison du pouvoir d’en disposer, par analogie avec celui d’une personne libre, font incomber la zakat à l’esclave. C’est notamment le cas de ceux qui estiment que les prescriptions de portée générale s’adressent aussi bien aux personnes libres qu’aux esclaves, et que la zakat est un acte d’adoration qui incombe à la personne soumise aux prescriptions religieuses en raison de son pouvoir de disposer des biens.
Concernant les propriétaires dont les dettes absorbent la totalité des biens, ou toute la part de ceux-ci qui est soumise à la zakat, alors qu’ils détiennent des biens normalement assujettis à celle-ci, les savants divergent.
Certains estiment qu’aucune zakat n’est due sur les biens, qu’il s’agisse de céréales ou d’autres biens, avant déduction des dettes. S’il reste alors de quoi rendre la zakat obligatoire, le propriétaire l’acquitte ; sinon, il n’a rien à verser. C’est l’avis d’al-Thawrī, d’Abū Thawr, d’Ibn al-Mubārak et d’un groupe de savants.
Abū Hanīfa et ses disciples estiment que la dette ne fait pas obstacle à l’obligation de la zakat sur les céréales, mais qu’elle y fait obstacle pour les autres biens.
Selon Mālik, la dette ne fait obstacle à l’obligation de la zakat que sur le numéraire, sauf si le propriétaire possède d’autres biens suffisants pour acquitter sa dette : dans ce cas, elle n’y fait pas obstacle.
D’autres soutiennent l’avis opposé à la première position : la dette ne fait jamais obstacle à l’obligation de la zakat.