[Sixième chapitre : l’inhumation]
Ils s’accordent sur le caractère obligatoire de l’inhumation, qui repose sur cette parole du Très-Haut :
« N’avons-Nous pas fait de la terre un réceptacle » [al-Mursalāt : 25] (25)
« pour les vivants et les morts ? » [al-Mursalāt : 26] (26)
Ainsi que sur cette autre parole :
« Allah envoya alors un corbeau qui grattait la terre. » [al-Mā’ida : 31]
Mālik et al-Shāfi‘ī ont réprouvé le fait d’enduire les tombes de plâtre, tandis qu’Abū Hanīfa l’a autorisé.
De même, certains ont réprouvé le fait de s’asseoir sur les tombes, tandis que d’autres l’ont autorisé, considérant que l’interdiction concernait le fait de s’y asseoir pour faire ses besoins.
Parmi les récits rapportant cette interdiction figure le hadith de Jābir ibn ‘Abd Allāh, qui dit :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a interdit d’enduire les tombes de plâtre, d’y apposer des inscriptions, de s’asseoir dessus et d’y élever des constructions. »
Il y a également le hadith de ‘Amr ibn Hazm, qui dit :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — me vit sur une tombe et me dit : “Descends de cette tombe. Ne nuis pas à celui qui y repose, et qu’il ne te nuise pas.” »
Ceux qui autorisent à s’asseoir sur une tombe invoquent ce propos rapporté de Zayd ibn Thābit :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a seulement interdit de s’asseoir sur les tombes pour un besoin naturel, pour déféquer ou uriner. »
Ils ajoutent que cela est corroboré par ce que rapporte Abū Hurayra, selon lequel le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Celui qui s’assied sur une tombe pour uriner ou déféquer est comme s’il s’était assis sur une braise ardente. »
C’est l’avis adopté par Mālik, Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī.
Fin du premier volume. Il sera suivi du deuxième volume, qui commence par le Livre de la zakat.