suivre cette démarche pour chaque question, mais nous avons estimé que cela demanderait de longs développements, que le temps pourrait nous manquer et qu’il était plus prudent de nous en tenir à notre objectif initial. Si Allah — exalté soit-Il — nous facilite la tâche et nous accorde une vie suffisamment longue, cet objectif sera atteint.
Deuxième question
L’eau à laquelle du safran ou d’autres substances pures, dont elle est habituellement exempte, ont été mêlés demeure pure selon l’ensemble des savants lorsque ces substances modifient l’une de ses caractéristiques. Toutefois, elle n’est plus purifiante selon Mālik et al-Shāfi‘ī, tandis qu’elle le demeure selon Abū Hanīfa, tant que cette modification ne résulte pas d’une cuisson.
Leur divergence tient à l’incertitude quant à l’application de la simple appellation d’« eau », sans autre qualification, à une eau mêlée à de telles substances (je veux dire : cette appellation s’y applique-t-elle ou non ?). Ceux qui estiment qu’elle ne s’y applique plus et que cette eau ne peut être désignée qu’en précisant la substance qui lui a été mêlée — on dit alors « eau de telle chose », et non simplement « eau » — n’autorisent pas les ablutions avec elle, puisque celles-ci ne peuvent se faire qu’avec de l’eau sans autre qualification. Ceux qui estiment que cette appellation continue de s’y appliquer autorisent les ablutions avec elle. Comme il est manifeste que la simple appellation d’« eau » ne s’applique plus à une eau cuite avec une substance pure, ils s’accordent à interdire les ablutions avec elle. Il en va de même des eaux extraites des végétaux, à l’exception de ce qui figure dans le livre d’Ibn Sha‘bān, qui autorise le bain rituel du vendredi à l’eau de rose.
En réalité, le mélange varie selon la quantité, grande ou faible, de substance ajoutée. Celle-ci peut être assez importante pour que la simple appellation d’« eau » ne s’applique plus au mélange, comme lorsqu’on parle d’« eau de lavage ». Mais elle peut aussi ne pas atteindre ce degré, notamment lorsque seule l’odeur est modifiée. C’est pourquoi certains de ceux qui interdisent l’emploi d’une eau dont l’appellation est ainsi qualifiée ne tiennent pas compte de son odeur. Le Prophète — sur lui la prière et le salut — a dit à Umm ‘Atiyya, lorsqu’il lui ordonna de laver sa fille :
« Lavez-la avec de l’eau et du jujubier, et mettez, lors du dernier lavage, du camphre ou un peu de camphre. »
Il s’agit bien ici d’une eau mélangée, mais pas au point de perdre la simple appellation d’« eau ». Il est également rapporté de Mālik qu’il tenait compte de la quantité, grande ou faible, de substance mêlée à l’eau et distinguait les deux cas : il en autorisait l’emploi lorsque cette quantité était faible, même si les caractéristiques de la substance se manifestaient, mais ne l’autorisait pas lorsqu’elle était importante.
Troisième question
Au sujet de l’eau ayant déjà servi à la purification rituelle, les savants ont divergé selon trois avis. Les uns n’autorisent en aucun cas à se purifier avec elle : telle est la position d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa. D’autres jugent son emploi répréhensible, sans toutefois autoriser la purification sèche lorsque cette eau est disponible : telle est la position de Mālik et de ses disciples. D’autres encore ne font aucune différence entre cette eau et l’eau sans autre qualification : c’est l’avis d’Abū Thawr, de Dāwūd et de ses disciples. Abū Yūsuf s’est singularisé en déclarant cette eau impure.
La divergence tient ici encore à l’idée que la simple appellation d’« eau » ne s’applique plus à cette eau, au point que certains d’entre eux