Ce désaccord tient au hadith de ‘Ā’isha et à celui d’Abū Hurayra.
Quant au hadith de ‘Ā’isha, Mālik rapporte qu’à la mort de Sa‘d ibn Abī Waqqās, elle demanda que l’on fasse passer sa dépouille devant elle dans la mosquée, afin qu’elle invoque Allah en sa faveur. Les gens le lui reprochèrent. ‘Ā’isha dit alors : « Comme les gens ont vite oublié ! Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — n’a accompli la prière funéraire sur Sahl ibn Baydā’ que dans la mosquée. »
Quant au hadith d’Abū Hurayra, il rapporte que le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Celui qui accomplit une prière funéraire dans la mosquée n’en retire rien. »
L’authenticité du hadith de ‘Ā’isha est établie, tandis que celle du hadith d’Abū Hurayra ne l’est pas, ou ne fait pas l’unanimité. Toutefois, les reproches adressés par les Compagnons à ‘Ā’isha indiquent que la pratique contraire était bien connue parmi eux. Le fait que le Prophète — sur lui la prière et la paix — soit sorti au lieu de prière en plein air pour accomplir la prière funéraire sur le Négus va également dans ce sens. Certains ont prétendu que cette interdiction tenait au fait que la dépouille humaine relève de la catégorie des bêtes mortes. Cet argument est cependant faible, car le statut de bête morte relève de la Loi révélée et ne peut être appliqué à un être humain sans preuve.
Certains ont réprouvé l’accomplissement des prières funéraires dans les cimetières, en raison de l’interdiction rapportée d’y prier. La majorité l’a toutefois autorisé, en vertu de la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« La terre m’a été donnée comme lieu de prière et moyen de purification. »
[Cinquième chapitre : les conditions de la prière funéraire]
La majorité s’accorde à considérer la pureté rituelle comme une condition de cette prière, de même que tous s’accordent à exiger l’orientation vers la Kaaba.
Ils divergent sur la possibilité de recourir aux ablutions sèches lorsqu’on craint de manquer cette prière. Certains disent que celui qui craint de la manquer fait les ablutions sèches et l’accomplit. C’est l’avis d’Abū Hanīfa, de Sufyān, d’al-Awzā‘ī et d’un groupe de savants. Mālik, al-Shāfi‘ī et Ahmad disent, quant à eux, qu’on ne l’accomplit pas avec les ablutions sèches.
Leur désaccord tient à l’analogie avec la prière obligatoire. Ceux qui assimilent la prière funéraire à celle-ci autorisent les ablutions sèches — je veux dire ceux qui assimilent le fait de manquer la prière funéraire à l’expiration du temps prescrit pour la prière. Ceux qui ne font pas cette assimilation ne les autorisent pas, car la prière funéraire relève, selon eux, soit des obligations collectives, soit des pratiques recommandées à caractère collectif, suivant leur divergence sur ce point.
Certains ont soutenu un avis isolé, selon lequel il est permis d’accomplir la prière funéraire sans être en état de pureté rituelle. C’est l’avis d’al-Sha‘bī. Ils ont considéré que le terme « prière » ne s’appliquait pas à la prière funéraire et que celle-ci relevait uniquement de l’invocation, puisqu’elle ne comporte ni inclinaison ni prosternation.