SIXIÈME QUESTION
Les savants divergent sur plusieurs points concernant celui qui a manqué certains takbīr (« Allah est le plus grand ») de la prière funéraire : doit-il prononcer un takbīr en rejoignant la prière ou non ? Doit-il rattraper ceux qu’il a manqués ou non ? S’il les rattrape, doit-il faire des invocations entre les takbīr ou non ?
Ashhab rapporte de Mālik qu’il prononce un takbīr dès qu’il rejoint la prière. C’est également l’un des deux avis d’al-Shāfi‘ī. Abū Hanīfa estime qu’il attend que l’imam prononce un takbīr pour le prononcer à son tour. C’est aussi ce que rapporte Ibn al-Qāsim de Mālik. Le raisonnement par analogie conduit toutefois à prononcer un takbīr dès l’entrée dans la prière, par comparaison avec celui qui rejoint une prière obligatoire en cours.
Mālik, Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī s’accordent à dire qu’il rattrape les takbīr manqués. Toutefois, Abū Hanīfa considère qu’il fait des invocations entre les takbīr qu’il rattrape, tandis que Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’il les prononce successivement, sans intervalle. Leur accord sur le rattrapage repose sur la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Accomplissez la partie de la prière que vous rejoignez et complétez ce que vous avez manqué. »
Ceux qui considèrent que cette formulation générale englobe les takbīr et les invocations disent qu’il rattrape les takbīr ainsi que les invocations manquées. Ceux qui en excluent les invocations, celles-ci n’étant pas déterminées de manière précise, disent qu’il rattrape uniquement les takbīr, puisque seuls ceux-ci sont ainsi déterminés. Exclure les invocations de cette formulation générale revient donc à restreindre la portée générale d’un texte par le raisonnement analogique. Abū Hanīfa s’en tient ainsi à la portée générale du texte, tandis que les autres en retiennent une portée restreinte.
SEPTIÈME QUESTION
Les savants divergent sur la prière accomplie sur la tombe par celui qui a manqué la prière funéraire. Mālik estime que l’on ne prie pas sur la tombe. Abū Hanīfa considère que seul le walī (proche responsable du défunt) peut le faire, s’il a manqué la prière funéraire et que celle-ci a été dirigée par quelqu’un d’autre que lui. Al-Shāfi‘ī, Ahmad, Dāwūd et un groupe de savants estiment que celui qui a manqué la prière funéraire peut prier sur la tombe. Ceux qui autorisent cette prière s’accordent à poser comme condition que l’inhumation soit récente. Ils divergent néanmoins sur le délai admis, le plus long étant d’un mois.
Cette divergence tient à l’opposition entre la pratique établie et le récit transmis. Concernant cette opposition, Ibn al-Qāsim rapporte : « J’ai dit à Mālik : “Qu’en est-il donc du hadith rapportant que le Prophète — qu’Allah lui accorde la prière et le salut — a prié sur la tombe d’une femme ?” Il a répondu : “Ce hadith nous est bien parvenu, mais la pratique ne s’y conforme pas.” »
Or, la prière sur la tombe est établie, de l’avis unanime des spécialistes du hadith. Ahmad ibn Hanbal a dit : « J’ai rapporté du Prophète — sur lui la prière et la paix — la prière sur la tombe par six voies de transmission, toutes bonnes. » Certains spécialistes du hadith ont ajouté trois autres voies, ce qui en porte le nombre à neuf. Al-Bukhārī et Muslim ont rapporté ce récit par la voie d’Abū Hurayra. Quant à Mālik, il l’a rapporté d’après Abū Umāma ibn Sahl, sans mention d’intermédiaire entre celui-ci et le Prophète. Ibn Wahb a également rapporté de Mālik un avis identique à celui d’al-Shāfi‘ī.
Quant à Abū Hanīfa, il a suivi en cela, me semble-t-il, sa méthode habituelle : je veux dire qu’il rejette les récits transmis par un nombre limité de rapporteurs lorsqu’ils portent sur des situations auxquelles les gens sont communément confrontés, si ni ces récits ni leur mise en pratique ne se sont largement répandus. En effet, lorsqu’un récit est de ceux qui devraient normalement se diffuser, l’absence de diffusion constitue un indice qui l’affaiblit : elle fait passer d’une forte présomption de sa véracité au doute à son sujet, voire à une forte présomption de sa fausseté ou de son abrogation.