et il semble que cette divergence ait pour origine l’analogie entre le défunt et le vivant. Ceux qui établissent cette analogie jugent obligatoire de lui couper les ongles et de lui raser le pubis, puisque ces pratiques relèvent unanimement de la sunna pour le vivant.
Ils divergent également sur le fait de presser le ventre du défunt avant de le laver. Certains le préconisent, d’autres non. Les premiers y voient une manière d’éliminer les excrétions au début de la purification, ce qui est requis pour le défunt comme pour le vivant. Les seconds estiment que cela revient à imposer ce qui n’a pas été prescrit et que, sur ce point, le cas du vivant diffère de celui du défunt.
[CHAPITRE TROISIÈME : LES LINCEULS]
Ce chapitre repose sur le récit suivant concernant le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix :
« Il fut enveloppé de trois étoffes blanches de coton, sans chemise ni turban. »
Abū Dāwūd rapporte également ces propos de Laylā bint Qā’if al-Thaqafiyya :
« Je faisais partie des femmes qui lavèrent Umm Kulthūm, fille du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix. La première pièce que me remit le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — fut le pagne, puis la chemise, puis le voile de tête, puis le drap. Elle fut ensuite enveloppée dans la dernière étoffe. »
Elle ajouta :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — était assis près de la porte, avec les pièces de son linceul, qu’il remettait une à une. »
Certains savants s’en tiennent au sens apparent de ces deux traditions et disent que l’homme doit être enveloppé de trois étoffes, et la femme de cinq. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Ahmad et d’un groupe de savants.
Abū Hanīfa dit que le minimum pour le linceul de la femme est de trois étoffes, tandis que la sunna est d’en employer cinq ; pour l’homme, le minimum est de deux étoffes, tandis que la sunna est d’en employer trois.
Mālik estime qu’aucun nombre n’est fixé en la matière et qu’une seule étoffe suffit pour l’un comme pour l’autre, mais qu’un nombre impair est recommandé.
Leur divergence sur la fixation du nombre tient à leur compréhension de ces deux traditions. Ceux qui y voient une simple permission ne retiennent aucun nombre déterminé ; ils recommandent toutefois un nombre impair, puisque les deux traditions concordent sur ce point, sans distinguer à cet égard la femme de l’homme. Il semble qu’ils aient compris ces traditions comme une permission, sauf pour la détermination du nombre, dans laquelle ils ont vu une prescription, en raison de sa conformité à l’esprit de la Loi.
Ceux qui comprennent que le nombre mentionné institue ce qui est permis retiennent un nombre déterminé, soit à titre obligatoire, soit à titre recommandé. Tout cela laisse une latitude — si Allah le veut — et aucune prescription précise n’est établie en la matière. Peut-être est-ce vouloir à tout prix établir une prescription là où il n’y en a pas.
Ainsi, « Mus‘ab ibn ‘Umayr fut enveloppé, le jour d’Uhud, dans un manteau rayé. Quand on lui en couvrait la tête, on voyait dépasser