Troisième question : les savants divergent sur la fixation du nombre de lavages.
Certains la jugent obligatoire ; d’autres y voient une bonne pratique recommandée. Parmi ceux qui la jugent obligatoire, certains exigent un nombre impair, quel qu’il soit : c’est l’avis d’Ibn Sīrīn. D’autres exigent exactement trois lavages : c’est l’avis d’Abū Hanīfa. D’autres encore fixent le minimum à trois, sans fixer de maximum : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. Certains fixent un maximum de sept lavages : c’est l’avis d’Ahmad ibn Hanbal. Quant à Mālik ibn Anas et à ses disciples, ils recommandent un nombre impair sans lui assigner de limite.
La divergence entre ceux qui font d’un nombre déterminé une condition et ceux qui le recommandent seulement tient à l’opposition entre le raisonnement analogique et la tradition rapportée. En effet, le sens apparent du hadith d’Umm ‘Atiyya implique un nombre déterminé, puisqu’il y est dit :
« Lavez-la trois ou cinq fois, ou davantage si vous le jugez bon. »
Certaines versions ajoutent : « ou sept fois ».
En revanche, l’analogie entre le défunt et le vivant en matière de purification implique qu’aucun nombre déterminé ne soit requis, pas plus qu’il ne l’est pour la purification du vivant. Ceux qui donnent la préférence à la tradition sur le raisonnement retiennent donc un nombre déterminé. Ceux qui cherchent à concilier la tradition et le raisonnement considèrent ce nombre comme une recommandation.
Quant aux divergences sur le nombre lui-même, elles proviennent des formulations différentes des versions rapportées d’Umm ‘Atiyya.
Al-Shāfi‘ī estime qu’on ne doit pas faire moins de trois lavages, car c’est le plus petit nombre impair mentionné dans le hadith d’Umm ‘Atiyya. Il considère qu’il est permis d’en faire davantage, conformément à cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Ou davantage si vous le jugez bon. »
Ahmad, quant à lui, retient le plus grand nombre impair mentionné dans certaines versions du hadith, à savoir cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Ou sept fois. »
Abū Hanīfa limite le nombre impair à trois en s’appuyant sur ce qui est rapporté de Muhammad ibn Sīrīn, qui tenait d’Umm ‘Atiyya cette manière de procéder au lavage :
« Trois fois : deux lavages avec du jujubier, puis un troisième à l’eau additionnée de camphre. »
En outre, selon lui, la notion de nombre impair dans la Loi ne s’applique qu’à trois.
Mālik recommandait de procéder au premier lavage avec de l’eau seule, au deuxième avec du jujubier et au troisième avec de l’eau additionnée de camphre.
Les savants divergent également sur la nécessité de recommencer le lavage si le défunt évacue des matières. Selon un avis, on ne le recommence pas : c’est la position de Mālik. Selon un autre, il faut le recommencer. Les tenants de ce dernier avis divergent sur le nombre de fois où il faut le recommencer si ces évacuations se répètent. Certains disent qu’on ne recommence le lavage qu’une seule fois : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. D’autres disent qu’on le recommence trois fois ; d’autres encore, sept fois. Ils s’accordent toutefois à ne pas dépasser sept.
Ils divergent aussi sur le fait de couper les ongles du défunt et de raccourcir ses cheveux ou ses poils. Certains disent qu’on lui coupe les ongles et qu’on raccourcit ses cheveux ou ses poils. D’autres disent qu’on ne lui coupe ni les ongles, ni les cheveux, ni les poils. Il n’existe aucune tradition rapportée à ce sujet.
Quant à l’origine de cette divergence, elle réside dans le désaccord qui existait déjà à ce sujet aux premiers temps de l’islam,