Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Chapitre quatrième : Les modalités du lavage funéraire]

Chapitre quatrième
Les modalités du lavage funéraire

Ce chapitre comporte plusieurs questions.

Première question : faut-il retirer au défunt sa chemise pour le laver, ou le laver en la lui laissant ?

Les savants divergent à ce sujet. Mālik estime que l’on retire les vêtements du défunt et que l’on couvre ses parties intimes pour procéder au lavage. Abū Hanīfa partage cet avis. Al-Shāfi‘ī considère, quant à lui, qu’on le lave en lui laissant sa chemise.

Leur divergence tient à la manière d’interpréter le fait que le Prophète — sur lui la prière et la paix — ait été lavé dans sa chemise : s’agissait-il d’une disposition qui lui était propre ou d’une sunna ?

Celui qui considère que cette disposition lui était propre et qu’il n’est interdit de regarder du défunt que ce qu’il était interdit de regarder de son vivant estime qu’on le lave dévêtu, en couvrant uniquement les parties intimes qu’il était interdit de regarder lorsqu’il était vivant. Celui qui y voit une sunna s’appuie sur le consensus ou sur un ordre divin, car il est rapporté dans le hadith :

« Ils entendirent une voix leur dire : “Ne lui retirez pas sa chemise”, alors qu’ils avaient été plongés dans le sommeil. »

Il estime donc préférable de laver le défunt en lui laissant sa chemise.

Deuxième question : Abū Hanīfa estime que l’on ne fait pas les ablutions au défunt. Al-Shāfi‘ī considère qu’on les lui fait. Mālik dit : « Si on les lui fait, c’est une bonne chose. »

Cette divergence tient à l’opposition entre le raisonnement analogique et la tradition rapportée. En effet, le raisonnement analogique implique que les ablutions ne sont pas requises pour le défunt : elles constituent une purification prescrite en vue de l’adoration. Or, puisque le défunt n’est plus tenu d’accomplir les actes d’adoration, leur condition préalable, à savoir les ablutions, cesse elle aussi d’être requise. Sans les traditions qui le prescrivent, le lavage lui-même ne serait pas obligatoire.

Cependant, le sens apparent du hadith authentique d’Umm ‘Atiyya indique que les ablutions constituent une condition du lavage du défunt. Il rapporte en effet que le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a dit, à propos du lavage de sa fille :

« Commencez par les parties droites de son corps et par les membres que l’on lave lors des ablutions. »

Cette précision supplémentaire est authentique ; al-Bukhārī et Muslim l’ont rapportée. Il faut donc la confronter aux versions qui mentionnent le lavage sans restriction, puisque l’énoncé assorti d’une restriction détermine la portée de celui qui en est dépourvu : il apporte en effet, selon beaucoup, un élément supplémentaire.

Il semble également que cette divergence ait notamment pour origine l’opposition entre les énoncés sans restriction et ceux qui en comportent une. De nombreuses traditions ordonnent en effet le lavage sans autre précision, sans mentionner les ablutions. Les tenants de cette position ont donc donné la préférence à l’absence de restriction, parce que, dans ce cas, le raisonnement analogique s’oppose à la restriction. Al-Shāfi‘ī, quant à lui, s’en est tenu au principe selon lequel l’énoncé sans restriction doit être compris à la lumière de celui qui en comporte une.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ] الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ: إِحْدَاهَا: هَلْ يُنْزَعُ عَنِ الْمَيِّتِ قَمِيصُهُ إِذَا غُسِّلَ؟ أَمْ يُغَسَّلُ فِي قَمِيصِهِ؟ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ تُنْزَعُ ثِيَابُهُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُغَسَّلُ فِي قَمِيصِهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ غُسْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَمِيصِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً، فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا مَا يَحْرُمُ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ قَالَ: يُغَسَّلُ عُرْيَانًا إِلَّا عَوْرَتَهُ فَقَطْ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةً يَسْتَنِدُ إِلَى بَابِ الْإِجْمَاعِ أَوْ إِلَى الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ (لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُمْ سَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لَهُمْ: لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ، وَقَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ» قَالَ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصِهِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ; قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُوَضَّأُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ وُضِّئَ فَحَسَنٌ. وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَلَّا وُضُوءَ عَلَى الْمَيِّتِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ طَهَارَةٌ مَفْرُوضَةٌ لِمَوْضِعِ الْعِبَادَةِ، وَإِذَا أُسْقِطَتِ الْعِبَادَةُ عَنِ الْمَيِّتِ سَقَطَ شَرْطُهَا الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ، وَلَوْلَا أَنَّ الْغُسْلَ وَرَدَ فِي الْآثَارِ لَمَا وَجَبَ الغُسْلُ. وَظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الثَّابِتِ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَةٌ خَرَّجَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُعَارَضَ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا الْغُسْلُ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْمُقَيَّدَ يَقْضِي عَلَى الْمُطْلَقِ، إِذْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَرَاهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَيُشْبِهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ الْمُطْلِقِ لِلْمُقَيَّدِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَتْ آثَارٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وُضُوءٍ فِيهَا، فَهَؤُلَاءِ رَجَّحُوا الْإِطْلَاقَ عَلَى التَّقْيِيدِ لِمُعَارَضَةِ الْقِيَاسِ لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَالشَّافِعِيُّ جَرَى عَلَى الْأَصْلِ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

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