Les disciples d’al-Shāfi‘ī ont également invoqué, à ce sujet, le hadith de Zayd ibn Thābit, qui rapporte :
« Je récitais le Coran devant le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix. J’ai récité la sourate Le Pèlerinage : il ne s’est pas prosterné, et nous ne nous sommes pas prosternés. »
Ils invoquent aussi bien le récit selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — « ne s’est pas prosterné lors de la récitation des sourates du Mufassal » que celui selon lequel « il s’est prosterné lors de leur récitation ». En effet, la conciliation de ces récits implique que la prosternation ne soit pas obligatoire : chacun des rapporteurs aurait ainsi relaté ce qu’il avait vu, aussi bien celui qui affirme qu’il s’est prosterné que celui qui affirme le contraire.
Abū Hanīfa, quant à lui, s’en tient au principe selon lequel les ordres, comme les énoncés qui en tiennent lieu, doivent être compris comme impliquant l’obligation.
Abū al-Ma‘ālī a dit : « L’argument qu’Abū Hanīfa tire ici des ordres de se prosterner est sans fondement. En effet, prescrire la prosternation sans restriction n’implique pas qu’elle soit obligatoire dans une circonstance déterminée, à savoir lors de la récitation — j’entends celle d’un verset de prosternation. » Il poursuit : « S’il en allait comme le prétend Abū Hanīfa, la prière serait obligatoire chaque fois que l’on récite un verset ordonnant de prier. Or, puisqu’il n’en est pas ainsi, l’ordre de se prosterner n’implique pas davantage l’obligation de se prosterner à la récitation du verset qui contient cet ordre. »
Abū Hanīfa pourrait répondre : « Les musulmans s’accordent à reconnaître que les énoncés relatifs à la prosternation lors de la récitation du Coran ont valeur d’ordre, et cela dans la plupart des passages concernés. Dès lors, l’ordre de se prosterner est énoncé tantôt en lien avec la récitation — c’est-à-dire au moment de celle-ci —, tantôt sans restriction. Il faut donc interpréter l’énoncé sans restriction à la lumière de l’énoncé assorti de cette précision. L’ordre de se prosterner ne se présente pas ici comme celui de prier, car l’obligation de la prière est soumise à d’autres conditions. De plus, le Prophète — sur lui la prière et la paix — s’est prosterné à la récitation de ces versets. Il nous a ainsi expliqué le sens de l’ordre de se prosterner qu’ils contiennent : cette prosternation s’accomplit lors de leur récitation. Il faut donc appliquer à ce cas la portée obligatoire de l’ordre. »
Quant au nombre des prosternations prescrites dans le Coran, Mālik dit dans le Muwatta’ : « La pratique établie chez nous est que les prosternations prescrites dans le Coran sont au nombre de onze, dont aucune dans les sourates du Mufassal. »
Ses disciples précisent :
La première se trouve à la fin de la sourate al-A‘rāf.
La deuxième se trouve dans la sourate Le Tonnerre, à cette parole du Très-Haut :
« Le matin et le soir. »
[Al-A‘rāf : 205]
La troisième se trouve dans la sourate Les Abeilles, à cette parole du Très-Haut :
« Et ils font ce qui leur est ordonné. »
[Les Abeilles : 50]
La quatrième se trouve dans la sourate Les Fils d’Israël, à cette parole du Très-Haut :