Hudhayfa dit alors : “Il dit vrai.” Abū Mūsā ajouta : “C’est ainsi que je prononçais les takbīr à Bassora lorsque j’en étais le gouverneur.” » Certains ont adopté cet avis.
Quant à Abū Hanīfa et aux autres juristes de Koufa, ils se sont appuyés sur Ibn Mas‘ūd : il est établi qu’il leur enseignait la prière des deux fêtes selon les modalités précédemment décrites. Tous ont retenu les avis des Compagnons sur cette question parce que rien n’est établi à ce sujet du Prophète — sur lui la prière et la paix. Or, on sait que la pratique des Compagnons en cette matière repose sur un enseignement reçu, puisque le raisonnement par analogie n’y a pas sa place.
Ils divergent également sur le fait de lever les mains à chaque takbīr. Certains le préconisent : c’est l’avis d’al-Shāfi‘ī. D’autres ne le préconisent que pour le takbīr d’ouverture, tandis que d’autres encore laissent le choix.
Ils divergent aussi sur les personnes auxquelles s’impose la prière de la fête — j’entends : au titre de la sunna. Selon certains, le résident comme le voyageur l’accomplissent. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’al-Hasan al-Basrī. Al-Shāfi‘ī considère également que les habitants des régions désertiques et ceux qui ne célèbrent pas la prière du vendredi l’accomplissent, jusqu’à la femme dans sa maison.
Abū Hanīfa et ses disciples disent : « La prière du vendredi et celle des deux fêtes ne s’imposent qu’aux habitants des centres urbains et des villes. » On rapporte de ‘Alī cette parole : « Il n’y a de prière du vendredi ni de prière de fête que dans une cité où se réunit la communauté. » On rapporte également qu’al-Zuhrī a dit : « Ni la prière de la fête de la Rupture du jeûne ni celle de la fête du Sacrifice ne s’imposent au voyageur. »
Cette divergence tient à leur désaccord sur l’assimilation de cette prière à celle du vendredi par analogie. Ceux qui établissent cette analogie adoptent pour elle les mêmes dispositions que pour la prière du vendredi. Ceux qui ne l’établissent pas considèrent qu’en principe, toute personne juridiquement responsable est concernée par cette prescription, tant qu’il n’est pas établi qu’elle en est exemptée.
Le juge dit : la sunna distingue le statut des femmes à l’égard des prières des deux fêtes de leur statut à l’égard de celle du vendredi. Il est en effet établi que « le Prophète — sur lui la prière et la paix — ordonna aux femmes de sortir pour les deux fêtes, sans leur donner cet ordre pour la prière du vendredi ».
Ils divergent également sur la distance à partir de laquelle il faut venir y assister, comme ils divergent à propos de la prière du vendredi : les avis vont de trois milles à une journée entière de marche.
Ils s’accordent sur le fait que son temps s’étend du lever du soleil jusqu’au moment où celui-ci commence à décliner après le zénith.
Ils divergent au sujet de ceux qui n’apprennent qu’après ce moment que c’est le jour de la fête. Selon certains, ils n’ont à accomplir cette prière ni ce jour-là ni le lendemain. C’est l’avis de Mālik, d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Thawr.