‘Abd al-Rahmān ibn Sulaymān ibn Kathīr ; aucun d’eux n’est, en matière de hadith, un al-Zuhrī. En outre, le récit d’Ibn Ishāq rapporté précédemment d’après ‘Ā’isha contredit cette version.
Les partisans de cet avis ont également invoqué un raisonnement analogique fondé sur la similitude : il s’agit, disent-ils, d’une prière relevant de la sunna, accomplie collectivement pendant la journée ; la récitation doit donc s’y faire à voix haute, par analogie avec les prières des deux fêtes et celle de demande de pluie. Al-Tabarī laisse le choix en la matière. Cette démarche consiste à concilier les récits. Or, nous avons dit que cette méthode est préférable à celle qui consiste à privilégier certains récits au détriment des autres, dès lors que la conciliation est possible. À ma connaissance, les spécialistes des fondements du droit ne divergent pas sur ce point.
Troisième question : les horaires auxquels cette prière peut être accomplie
Ils ont divergé sur les horaires auxquels elle peut être accomplie. Al-Shāfi‘ī estime qu’elle peut l’être à toute heure, aussi bien aux moments où la prière est interdite qu’aux autres. Abū Hanīfa estime, quant à lui, qu’elle ne doit pas être accomplie aux moments où la prière est interdite.
Concernant Mālik, Ibn Wahb rapporte de lui qu’il a dit : « La prière de l’éclipse de soleil ne s’accomplit qu’aux heures où les prières surérogatoires sont permises. » Ibn al-Qāsim rapporte, pour sa part, que le temps prescrit par la sunna pour cette prière s’étend de la matinée jusqu’à midi solaire.
Leur divergence sur cette question tient à leur désaccord sur les catégories de prières visées par l’interdiction de prier à certaines heures. Ceux qui considèrent que cette interdiction concerne toutes les catégories de prières n’y autorisent ni la prière de l’éclipse ni aucune autre. Ceux qui considèrent que les hadiths en question concernent exclusivement les prières surérogatoires, et qui classent la prière de l’éclipse parmi les prières relevant de la sunna, l’autorisent à ces heures. Ceux qui la classent, au contraire, parmi les simples prières surérogatoires ne l’autorisent pas aux heures d’interdiction. Quant à l’avis que rapporte Ibn al-Qāsim d’après Mālik, il ne peut s’expliquer que par une assimilation à la prière de la fête.
Quatrième question : le sermon après la prière
Ils ont également divergé sur le point de savoir si le sermon prononcé après la prière fait partie de ses conditions. Al-Shāfi‘ī considère que tel est le cas. Mālik et Abū Hanīfa estiment, quant à eux, que la prière de l’éclipse ne comporte pas de sermon.
Leur divergence tient à leur désaccord sur la raison pour laquelle le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — s’adressa aux fidèles après avoir achevé la prière de l’éclipse, comme le rapporte le hadith de ‘Ā’isha. Elle relate en effet :
« Lorsqu’il eut achevé la prière, alors que le soleil avait retrouvé son éclat, il loua Allah et fit Son éloge, puis déclara : “Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d’Allah. Ils ne s’éclipsent ni pour la mort ni pour la naissance de qui que ce soit.” »
Le hadith se poursuit. Al-Shāfi‘ī estime qu’il prononça ce sermon parce que celui-ci fait partie de la sunna de cette prière, comme pour les prières des deux fêtes et celle de demande de pluie. Certains partisans de l’autre avis estiment que le Prophète — sur lui la prière et la paix — prononça ce sermon ce jour-là uniquement parce que les gens prétendaient que le soleil s’était éclipsé en raison de la mort de son fils Abraham — sur lui la paix.
Cinquième question : l’éclipse de lune
Ils ont divergé au sujet de l’éclipse de lune. Al-Shāfi‘ī estime que la prière doit alors être accomplie collectivement, de la même manière que pour l’éclipse de soleil. Ahmad, Dāwūd et un groupe de savants partagent cet avis. Quant à Mālik et Abū