[Chapitre quatrième : les deux unités de prière à l’entrée dans la mosquée]
Chapitre quatrième
Les deux unités de prière à l’entrée dans la mosquée
La majorité estime que les deux unités de prière à l’entrée dans la mosquée sont recommandées, sans être obligatoires. Les zahirites, quant à eux, les tiennent pour obligatoires.
Cette divergence porte sur la manière d’interpréter l’ordre contenu dans cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Lorsque l’un de vous vient à la mosquée, qu’il accomplisse deux unités de prière. »
Cet ordre exprime-t-il une recommandation ou une obligation ? L’authenticité du hadith fait, en effet, l’unanimité.
Ceux qui s’en tiennent au principe admis par la majorité, selon lequel les ordres non assortis de restrictions doivent être compris comme des obligations jusqu’à ce qu’une preuve indique qu’il s’agit d’une recommandation, et qui ne discernent ici aucune preuve permettant de passer de l’obligation à la recommandation, déclarent : « Ces deux unités sont obligatoires. »
Ceux qui discernent une preuve justifiant de comprendre ici les ordres comme des recommandations, ou qui considèrent qu’en principe les ordres expriment une recommandation jusqu’à ce qu’une preuve établisse leur caractère obligatoire — car certains ont soutenu cet avis —, déclarent : « Ces deux unités ne sont pas obligatoires. »
Toutefois, si la majorité comprend ici l’ordre comme une recommandation, c’est en raison de l’opposition entre cet ordre et les hadiths qui indiquent, par leur sens apparent ou par leurs termes explicites, qu’il n’existe pas d’autres prières obligatoires que les cinq prières. Nous avons mentionné ces hadiths au début de ce livre, notamment celui du Bédouin et d’autres encore. En effet, si l’on attribuait ici à l’ordre un caractère obligatoire, il s’ensuivrait que les prières obligatoires seraient plus de cinq.
Ceux qui tiennent ces deux unités pour obligatoires peuvent cependant faire valoir que cette obligation dépend ici de l’entrée dans la mosquée : elle n’est pas inconditionnelle, contrairement à l’ordre d’accomplir les prières obligatoires. Les juristes peuvent répliquer que subordonner l’obligation de ces deux unités à un lieu est comparable au fait de subordonner l’obligation d’une prière à un moment déterminé. Les zahirites peuvent, à leur tour, répondre qu’un lieu déterminé n’est pas une condition de validité de la prière, tandis que le moment fait partie des conditions de validité de la prière obligatoire.
Dans ce même chapitre, les savants divergent au sujet de celui qui vient à la mosquée après avoir accompli chez lui les deux unités surérogatoires de l’aube : doit-il accomplir deux unités à son entrée dans la mosquée ou non ?
Al-Shāfi‘ī dit : « Il les accomplit. » C’est également l’avis rapporté de Mālik par Ashhab.
Abū Hanīfa dit : « Il ne les accomplit pas. » C’est également l’avis rapporté de Mālik par Ibn al-Qāsim.
Cette divergence tient à l’opposition entre les portées générales de ces deux paroles du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Lorsque l’un de vous vient à la mosquée, qu’il accomplisse deux unités de prière. »
Et :
« Nulle prière après l’aube, hormis les deux unités du matin. »
Il y a donc ici deux portées générales et deux portées particulières : les unes concernent le temps, les autres la prière. En effet, le hadith