l’appel annonçant le début de la prière obligatoire est prononcé, ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la mosquée.
Ceux qui limitent la portée de cette parole à la mosquée autorisent l’accomplissement de ces deux unités à l’extérieur, tant que l’on ne manque pas la prière obligatoire, ou une partie de celle-ci.
Pour ceux qui donnent à cette parole une portée générale, le motif de l’interdiction est de s’occuper d’une prière surérogatoire au détriment de la prière obligatoire. Pour ceux qui en limitent la portée à la mosquée, ce motif est que deux prières se déroulent simultanément au même endroit, puisque l’on ne suit alors pas l’imam. Ainsi, il est rapporté qu’Abū Salama ibn ‘Abd al-Rahmān a dit :
« Des gens entendirent l’appel annonçant le début de la prière et se levèrent pour prier. Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — sortit à leur rencontre et leur dit : “Deux prières en même temps ?” »
Abū Salama précisa : « Il s’agissait de la prière de l’aube et des deux unités qui la précèdent. »
La divergence entre Mālik et Abū Hanīfa sur la part de la prière obligatoire que l’on peut manquer tient à leur désaccord sur ce qui fait perdre le mérite de la prière en groupe à celui qui s’occupe des deux unités précédant la prière de l’aube. Tous deux considèrent, en effet, que le mérite de la prière en groupe est supérieur à celui de ces deux unités.
Ceux qui estiment que manquer une unité fait perdre le mérite de la prière en groupe disent : « On peut accomplir ces deux unités tant que cela ne fait pas manquer une unité de la prière obligatoire. »
D’autres estiment que l’on obtient ce mérite dès lors que l’on rejoint une unité de la prière, en vertu de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Celui qui parvient à accomplir une unité de la prière est considéré comme ayant accompli la prière. »
Ils comprennent par là qu’il en a obtenu le mérite et donnent à cette parole une portée générale, qu’il ait manqué une partie de la prière volontairement ou indépendamment de sa volonté. Ils disent donc : « On peut accomplir ces deux unités tant que l’on pense pouvoir encore rejoindre une unité de la prière obligatoire. »
Mālik, quant à lui — et Allah sait mieux —, applique uniquement ce hadith à celui qui a manqué la prière sans l’avoir voulu. C’est pourquoi il estime que celui qui en manque une unité en a perdu le mérite.
Quant à ceux qui autorisent l’accomplissement des deux unités précédant la prière de l’aube dans la mosquée alors que l’on prononce l’appel annonçant le début de la prière obligatoire, leur position s’explique par l’une de ces deux raisons : soit ce récit n’est pas, à leurs yeux, d’une authenticité établie, soit il ne leur est pas parvenu. Abū Bakr ibn al-Mundhir a dit : « C’est un récit d’une authenticité établie. » Je veux parler de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Lorsque l’appel annonçant le début de la prière est prononcé, il n’y a d’autre prière que la prière obligatoire. »
Abū ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr l’a également déclaré authentique. L’autorisation d’accomplir ces deux unités dans ces circonstances est rapportée d’Ibn Mas‘ūd.
La quatrième question concerne le moment où l’on rattrape ces deux unités lorsqu’on ne les a pas accomplies avant la prière de l’aube. Certains disent qu’on les rattrape après cette prière ; c’est l’avis de ‘Atā’ et d’Ibn Jurayj.
D’autres disent qu’on les rattrape après le lever du soleil. Parmi eux, certains limitent ce rattrapage à un créneau restreint, tandis que d’autres lui accordent une plage plus étendue et disent : « On les rattrape depuis le lever du soleil jusqu’à son déclin après le zénith, mais pas au-delà. » Parmi ceux qui préconisent leur rattrapage, certains le recommandent et d’autres le laissent au choix.
Le fondement de ce rattrapage est que le Prophète — sur lui la prière et la paix — accomplit ces deux unités après le lever du soleil, lorsqu’il avait manqué la prière parce qu’il dormait.