nécessaire, pour autant, de supposer que tous les Compagnons que nous avons mentionnés partageaient cet avis au seul motif qu’on les avait vus accomplir le witr après l’aube. Il convient donc d’examiner attentivement la nature de ce qui est rapporté d’eux à ce sujet.
Ibn al-Mundhir a recensé cinq avis concernant le temps du witr. Parmi eux figurent les deux avis bien connus que j’ai mentionnés.
Le troisième consiste à accomplir le witr même après avoir effectué la prière du matin. C’est l’avis de Tāwūs.
Le quatrième consiste à l’accomplir même après le lever du soleil. C’est l’avis d’Abū Thawr et d’al-Awzā‘ī.
Le cinquième consiste à l’accomplir la nuit suivante. C’est l’avis de Sa‘īd ibn Jubayr.
Cette divergence tient uniquement à leur désaccord sur le degré d’insistance attaché au witr et sur sa proximité avec le statut de prière obligatoire. Celui qui le considère comme plus proche de l’obligation en impose le rattrapage dans un délai plus éloigné du temps qui lui est propre ; celui qui l’en considère comme plus éloigné en impose le rattrapage dans un délai plus rapproché. Quant à celui qui y voit une sunna comme les autres, il juge le rattrapage peu fondé, puisque celui-ci n’est obligatoire que pour les actes obligatoires. Leur divergence sur le rattrapage de la prière de l’Aïd par celui qui l’a manquée s’explique de la même manière.
Il convient toutefois de ne pas distinguer ici l’acte recommandé de l’acte obligatoire. Je veux dire que celui qui estime que le rattrapage d’un acte obligatoire nécessite un nouvel ordre doit adopter le même principe pour l’acte recommandé ; et celui qui estime que le rattrapage découle de l’ordre initial doit adopter le même principe pour l’acte recommandé.
Quant à leur divergence concernant le qunūt (invocation) au cours du witr, Abū Hanīfa et ses disciples estiment qu’on le pratique, tandis que Mālik ne l’admet pas. Selon l’un de ses deux avis, al-Shāfi‘ī le permet durant la seconde moitié du mois de Ramadan. Certains le permettent durant la première moitié de Ramadan, et d’autres durant le mois entier.
Cette divergence tient à la diversité des traditions rapportées. En effet, il est rapporté du Prophète — sur lui la prière et la paix — qu’il pratiquait le qunūt, sans restriction ; il est aussi rapporté qu’il le pratiqua pendant un mois. On rapporte encore de lui :
« Qu’en dernier lieu, il ne pratiquait plus le qunūt dans aucune prière et qu’il l’avait interdit. »
Cette question a déjà été traitée.
Quant à l’accomplissement du witr sur une monture, quelle que soit la direction qu’elle prend, la majorité des savants le permet, car cette pratique est établie du Prophète — sur lui la prière et la paix. Je veux dire :
« Qu’il accomplissait le witr sur sa monture. »
C’est l’un des arguments sur lesquels ils s’appuient pour établir que le witr n’est pas obligatoire, puisqu’il est authentiquement rapporté du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Qu’il accomplissait des prières surérogatoires sur sa monture. »
En revanche, il n’est pas authentiquement établi qu’il ait jamais accompli une prière obligatoire sur sa monture.
Quant aux hanafites, puisqu’ils partagent avec eux cette prémisse — à savoir qu’aucune prière obligatoire ne s’accomplit sur une monture — et qu’ils considèrent le witr comme obligatoire, ils en ont nécessairement conclu qu’il ne devait pas être accompli sur une monture. Ils ont ainsi écarté le récit au profit du raisonnement analogique, ce qui est peu solide.