Nadra al-‘Awfī, selon lequel Abū Sa‘īd leur avait rapporté « qu’ils avaient interrogé le Prophète — sur lui la prière et la paix — au sujet du witr et qu’il avait répondu : “Le witr se prie avant l’aube.” »
Ils divergent quant à la permission de l’accomplir après l’apparition de l’aube : certains l’interdisent, tandis que d’autres le permettent tant que l’on n’a pas accompli la prière du matin. Le premier avis est celui d’Abū Yūsuf et de Muhammad ibn al-Hasan, les deux disciples d’Abū Hanīfa, ainsi que de Sufyān al-Thawrī. Le second est celui d’al-Shāfi‘ī, de Mālik et d’Ahmad.
Cette divergence tient à l’opposition entre la pratique des Compagnons et les traditions rapportées à ce sujet. En effet, le sens apparent de ces traditions est qu’il n’est pas permis d’accomplir le witr après l’aube, comme l’indique le hadith d’Abū Nadra cité précédemment. Il en va de même du hadith d’Abū Hudhayfa al-‘Adawī, rapporté à ce propos par Abū Dāwūd, où figurent ces paroles :
« Il vous en a fixé le temps entre la prière du ‘ishā’ et l’apparition de l’aube. »
Les spécialistes des fondements du droit s’accordent à dire que, lorsque « jusqu’à » exprime une limite, ce qui se situe au-delà ne relève pas du même statut que ce qui la précède. Bien que ce raisonnement relève de la déduction a contrario, il en constitue une forme unanimement admise. Ainsi en est-il de ces paroles d’Allah :
« Puis poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit. » [Al-Baqara : 187]
Et de Ses paroles :
« jusqu’aux coudes » [Al-Mā’ida : 6].
Les savants s’accordent à dire que ce qui se situe au-delà de la limite ne relève pas du même statut que la limite elle-même.
Quant à la pratique qui paraît contredire ces traditions, il est rapporté d’Ibn Mas‘ūd, d’Ibn ‘Abbās, de ‘Ubāda ibn al-Sāmit, de Hudhayfa, d’Abū al-Dardā’ et de ‘Ā’isha qu’ils accomplissaient le witr après l’apparition de l’aube et avant la prière du matin. Aucune position contraire n’a été rapportée des autres Compagnons. Certains ont considéré qu’un tel cas relevait du consensus, mais cette conception est sans fondement : on ne saurait attribuer à celui qui garde le silence l’opinion exprimée par un autre — je veux dire qu’on ne saurait compter parmi les tenants d’un consensus celui dont on ne connaît aucun avis sur la question.
D’ailleurs, comment peut-on affirmer, sur cette question, qu’aucun avis contraire n’a été rapporté des Compagnons ? Quelle opposition serait plus nette que celle des Compagnons qui ont transmis ces hadiths — je veux dire leur opposition à ceux qui permettaient d’accomplir le witr après l’aube ?
Pour ma part, j’estime que cette pratique de leur part ne contredit pas les traditions rapportées à ce sujet (je veux dire le fait qu’ils permettent le witr après l’aube). En effet, cette permission relève du rattrapage, non de l’accomplissement dans le temps prescrit. Leur position ne contredirait les traditions que s’ils considéraient le witr accompli après l’aube comme une prière accomplie dans son temps prescrit. Médite donc ce point.
La divergence sur cette question tient seulement à leur désaccord sur le point suivant : le rattrapage d’un acte d’adoration dont le temps est fixé nécessite-t-il un nouvel ordre — je veux dire un ordre distinct de celui qui en prescrit l’accomplissement dans son temps — ou non ? Cette interprétation convient davantage à leur pratique, car cette position leur est surtout attribuée parce qu’on les a vus rattraper le witr après l’apparition de l’aube et avant la prière du matin. Même si, dans le cas d’Ibn Mas‘ūd, ce qui est rapporté à ce sujet est une déclaration explicite — à savoir qu’il disait : « Le temps du witr s’étend de la fin de la prière du ‘ishā’ jusqu’à la prière du matin » —, il n’est donc pas