Et la deuxième : à partir de quand le fidèle est-il tenu de suivre l’imam dans les prosternations de l’oubli (je parle d’un oubli de l’imam) ? La troisième : à partir de quand le voyageur qui rejoint un imam accomplissant la prière intégralement est-il tenu de l’accomplir lui aussi intégralement, s’il n’en rejoint qu’une partie ?
Concernant la première question, certains disent que celui qui rejoint une unité de la prière du vendredi est considéré comme ayant rejoint cette prière et rattrape une seconde unité. C’est l’avis de Mālik et d’al-Shāfi‘ī. S’il en rejoint moins d’une unité, il accomplit la prière du zuhr en quatre unités.
D’autres disent qu’il complète sa prière pour parvenir à deux unités, quelle que soit la partie qu’il en a rejointe. C’est l’avis d’Abū Hanīfa.
Cette divergence vient de l’apparente opposition entre la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« Priez la partie que vous rejoignez et complétez ce que vous avez manqué. »
et ce que laisse entendre cette autre parole — sur lui la prière et la paix — :
« Celui qui rejoint une unité de la prière a rejoint la prière. »
Ceux qui retiennent la portée générale de sa parole — sur lui la prière et la paix — : « Complétez ce que vous avez manqué », imposent de compléter la prière pour parvenir à deux unités, même si le fidèle en a rejoint moins de deux. Quant à ceux qui considèrent que les termes sous-entendus dans sa parole — sur lui la prière et la paix — : « a rejoint la prière », signifient que les règles propres à cette prière s’appliquent à lui, ils disent que le raisonnement a contrario implique que ces règles ne s’appliquent pas à celui qui en a rejoint moins d’une unité.
Cependant, les termes sous-entendus dans cette parole se prêtent à plusieurs interprétations : il peut s’agir du mérite de la prière, de son temps prescrit ou de ses règles. Peut-être cet emploi figuré ne privilégie-t-il pas davantage l’une de ces interprétations qu’une autre. S’il en est ainsi, l’énoncé relève de l’indéterminé, dont on ne peut déduire une règle ; il convient alors de maintenir la portée générale de l’autre énoncé.
Même si nous admettons que l’un de ces éléments sous-entendus est plus manifeste que les autres — par exemple les règles de la prière, selon ceux qui retiennent cette interprétation —, ce sens apparent ne s’opposerait à la portée générale de l’autre énoncé que par un raisonnement a contrario. Or, de l’avis de tous, la portée générale d’un énoncé prévaut sur le raisonnement a contrario, surtout lorsque celui-ci repose sur un sens possible et apparent.
Quant à l’avis selon lequel sa parole — sur lui la prière et la paix — : « a rejoint la prière », engloberait tous ces éléments sous-entendus, il est faible et ne correspond à aucun usage connu de la langue arabe, à moins qu’une convention coutumière ou religieuse en ce sens ne soit établie.
Concernant l’obligation pour le fidèle de suivre l’imam dans les prosternations (je parle des prosternations de l’oubli), certains exigent qu’il ait rejoint une unité (c’est-à-dire qu’il ait accompli avec lui une unité de la prière), tandis que d’autres ne posent pas cette condition. Ceux qui ne la posent pas s’appuient sur la portée générale de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« L’imam n’a été institué que pour être suivi. »
Ceux qui la posent s’appuient sur ce que laisse entendre sa parole — sur lui la prière et la paix — :
« a rejoint la prière ».
C’est également pour cette raison qu’ils ont divergé au sujet de