deux prières dans le temps de l’une d’elles, assimile le rattrapage à l’accomplissement dans le temps prescrit.
Les malikites ont estimé que l’ordre devait être obligatoire pour la prière à rattraper en raison du temps qui lui est assigné, et non de l’ordre des actes eux-mêmes, en s’appuyant sur cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Qu’il l’accomplisse lorsqu’il s’en souvient. »
Ils disent : le temps de la prière oubliée est donc celui où l’on s’en souvient ; aussi la prière que l’on accomplit à cet instant doit-elle devenir invalide. Ce raisonnement n’a pas de sens : si le moment du souvenir constitue le temps de la prière oubliée, il constitue également celui de la prière en cours, ou celui des prières oubliées lorsqu’il y en a plusieurs. Puisque le temps est commun, l’invalidité de la prière ne peut donc résulter que de l’ordre à respecter entre ces prières, comme celui qui régit les différentes parties d’une même prière. En effet, aucune des deux prières n’a davantage droit à ce temps que l’autre, puisqu’il leur est commun, à moins qu’une preuve n’établisse l’ordre à respecter.
À mon sens, le seul cas pouvant servir ici de fondement analogique à l’ordre des prières oubliées est celui du regroupement, pour qui l’admet. En effet, les prières accomplies dans leur temps ont des horaires distincts, tandis que l’ordre dans le rattrapage ne se conçoit que lorsque les deux prières ont exactement le même temps. Comprends bien cela, car ce point est subtil. Je pense que Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde — a précisément raisonné par analogie avec le regroupement.
Tous ont jugé préférable de respecter l’ordre des prières oubliées lorsqu’on ne craint pas de laisser expirer le temps de la prière en cours, parce que le Prophète — sur lui la prière et la paix — a accompli les cinq prières dans l’ordre le jour de la bataille du Fossé. Ceux qui imposent le rattrapage à celui qui a délibérément délaissé la prière ont également invoqué ce fait. Mais cet argument est sans fondement, car cette disposition est abrogée et, de plus, les prières avaient été délaissées pour une excuse valable.
Quant à la limitation à cinq prières ou moins, elle n’a pas de justification, à moins de soutenir qu’elle fait l’objet d’un consensus. Telles sont les règles du rattrapage lorsqu’une prière a été manquée dans sa totalité.
[Le rattrapage d’une partie de la prière]
Quant au rattrapage d’une partie de la prière, il peut avoir pour cause l’oubli ou le fait que l’imam a pris de l’avance sur le fidèle qui le suit (je veux dire qu’une partie de la prière de l’imam a échappé à ce fidèle).
Lorsqu’une partie de la prière a échappé au fidèle qui suit l’imam, trois questions fondamentales se posent :
La première : quand une unité de prière est-elle considérée comme manquée ?
La deuxième : ce qu’il accomplit pour compléter ce qu’il a manqué, après que l’imam a terminé sa prière, constitue-t-il un accomplissement proprement dit ou un rattrapage ?
La troisième : dans quels cas les règles régissant la prière de l’imam s’imposent-elles à lui, et dans quels cas ne s’imposent-elles pas ?
Concernant le moment où une unité de prière est considérée comme manquée, deux cas se présentent :
Le premier : le fidèle rejoint la prière alors que l’imam s’est déjà engagé dans l’inclinaison.
Le second : le fidèle prie avec l’imam, mais omet par inadvertance de le suivre dans l’inclinaison, ou en est empêché par la foule ou par une autre cause.
Sur le premier cas, il existe trois avis. Selon le premier (qui est celui de la majorité), si le fidèle rejoint l’imam avant que celui-ci ne relève la tête de l’inclinaison et s’incline avec lui, cette unité de prière lui est comptée et il n’a pas à la rattraper. Ces savants