pour considérer que, si la durée de son séjour ne lui fait pas perdre sa qualité de voyageur selon l’avis de l’un d’entre eux, puis qu’un obstacle l’empêche de repartir, il continue à raccourcir la prière sans limite de durée, aussi longtemps qu’Allah voudra que son séjour se prolonge.
Ceux qui retiennent la plus courte des durées de séjour du Prophète interprètent ainsi les séjours plus longs invoqués par leurs contradicteurs. Les malikites disent, par exemple, que durant les quinze jours qu’il passa à La Mecque l’année de la conquête — sur lui la bénédiction et la paix —, il avait constamment l’intention de ne pas y rester quatre jours. Mais ce même raisonnement peut leur être opposé pour la durée qu’ils ont eux-mêmes fixée.
Le plus pertinent, pour le juriste qui exerce l’effort d’interprétation sur cette question, serait de suivre l’une de ces deux voies :
Soit retenir comme critère la plus longue durée durant laquelle il est rapporté que le Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — « séjourna en raccourcissant la prière », et en faire la limite à ne pas dépasser. En effet, la règle de base étant d’accomplir la prière intégralement, on ne saurait dépasser cette durée sans preuve.
Soit considérer que la référence est ici la durée minimale faisant l’objet d’un consensus. Quant aux récits selon lesquels le Prophète — sur lui la bénédiction et la paix — « séjourna plus longtemps en raccourcissant la prière », ils admettent deux interprétations : il se peut qu’il ait effectué ce séjour parce qu’une telle durée est permise au voyageur ; il se peut aussi qu’il ait eu l’intention de ne rester que la durée durant laquelle il est unanimement permis de raccourcir la prière, puis que les circonstances l’aient amené à prolonger son séjour. Dès lors que plusieurs interprétations sont possibles, il faut s’en tenir à la règle de base. La durée la plus courte qui ait été avancée à ce sujet est d’un jour et d’une nuit : tel est l’avis de Rabī‘a ibn Abī ‘Abd al-Rahmān.
Il est rapporté d’al-Hasan al-Basrī que le voyageur continue à raccourcir la prière sans limite de durée, à moins d’arriver dans une ville. Cet avis repose sur l’idée qu’il conserve sa qualité de voyageur tant qu’il n’est pas arrivé dans une ville. Telles sont les principales questions relatives au raccourcissement de la prière.
[Deuxième chapitre : le regroupement des prières]
Deuxième chapitre
Le regroupement des prières
Trois questions se rapportent au regroupement des prières : la première concerne sa permission ; la deuxième, la manière de le pratiquer ; la troisième, les circonstances qui l’autorisent.
Quant à sa permission, les savants s’accordent pour dire que regrouper les prières du dhuhr et du ‘asr à l’heure du dhuhr, à ‘Arafa, relève de la sunna, tout comme regrouper les prières du maghrib et du ‘ishā’ à l’heure du ‘ishā’, à Muzdalifa. Ils divergent toutefois sur le regroupement en dehors de ces deux lieux. La majorité l’autorise, tout en divergeant sur les circonstances dans lesquelles il est permis ou non, tandis qu’Abū Hanīfa et ses disciples l’interdisent sans exception en dehors de ces deux lieux.
Leur divergence tient, premièrement, à leurs interprétations différentes des récits rapportés au sujet du regroupement et à la manière d’en tirer la preuve de sa permission. Tous ces récits relatent en effet des actes, et non des paroles ; or les actes se prêtent bien davantage à plusieurs interprétations que les formulations verbales.
Deuxièmement, ils divergent aussi sur l’authenticité de certains de ces récits. Troisièmement, ils divergent sur la possibilité de recourir ici au raisonnement analogique. Il y a donc, comme tu le vois, trois causes à cette divergence.